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AMF - Démarcheurs
Accueil - AMF - Démarcheurs |
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En application de l’article 92 II de la loi de régulation bancaire et financière, le fichier des démarcheurs a disparu le 1er janvier 2013. En conséquence, les démarcheurs n’ont plus à être enregistrés sur ce fichier qui n'est d’ailleurs plus consultable. En revanche, il n’est pas prévu que la disparition de ce fichier s’accompagne de la suppression du régime du démarchage prévu aux articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier. Ainsi, les démarcheurs sont-ils toujours soumis aux dispositions qui restent en vigueur, par exemple l’obligation d’être titulaire et de présenter une carte de démarchage lorsque le démarcheur se rend physiquement au domicile des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers (article L. 341-8 du code monétaire et financier). |
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• Qu'est-ce que le démarchage bancaire ou financier ?
• Qui est autorisé à faire du démarchage bancaire ou financier ?
• Les conditions pour être démarcheur
• Le mandat ?
• La carte de démarcheur
• Les produits non autorisés au démarchage bancaire ou financier
• Les obligations des démarcheurs : les règles de bonne conduite
• Les droits de la personne démarchée
• Cessation de l'activité de démarcheur
• Les sanctions applicables aux démarcheurs
• Accès à l'espace "Prestataire"
Afin d'assurer une meilleure protection des investisseurs, la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003 a renforcé le cadre de la commercialisation de produits financiers ou bancaires en définissant de manière plus stricte :
- les conditions de vente lors du démarchage ;
- le statut des personnes physiques ou morales habilitées à faire du démarchage ;
- les exigences d'enregistrement des démarcheurs.
• Qu'est-ce que le démarchage bancaire ou financier ?
Il y a démarchage bancaire ou financier dès lors qu'une personne est contactée sans qu'elle l'ait sollicité, par quelque moyen que ce soit, pour lui proposer (article L. 341-1 du Code monétaire et financier) :
- la réalisation d'une opération sur instruments financiers (définis à l'article L. 211-1) ;
- la réalisation d'une opération de banque ou d'une opération connexe (définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2) ;
- la fourniture de services d'investissement ou de services connexes (définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2) ;
- la réalisation d'une opération sur biens divers (définie à l'article L. 550-1) ;
- la fourniture d'une prestation de conseil en investissement (définie au I de l'article L. 541-1) ;
- la fourniture d'un service de paiement (défini au II de l'article L. 314-1).
Il y a également démarchage bancaire et financier quelle que soit la personne à l’initiative de la démarche (démarcheur ou personne démarchée) lorsque le contact s’effectue au domicile de la personne démarchée, sur son lieu de travail ou dans tout autre endroit non destiné à la commercialisation de produits, instruments et services financiers. Par exemple, une personne est abordée alors qu'elle fait ses courses dans un centre commercial, c'est, en principe, du démarchage.
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• Qui est autorisé à faire du démarchage bancaire ou financier ?
Les personnes morales ou physiques suivantes (listées à l'article L. 341-3 du Code monétaire et financier) :
- les établissements et organismes de crédit (ex. une banque) ;
- les établissements de paiement ;
- les entreprises d'investissement (ex. un prestataire de services d'investissement) ;
- les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (exclusivement en vue de la souscription des titres émis par les organismes de placement collectif dont elles assurent la gestion) ;
- les entreprises d'assurance ;
- les établissements et entreprises équivalents agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français ;
- le Trésor Public ;
- la Banque de France ;
- la Poste ;
- l'Institut d'émission des départements d'Outre-mer ;
- l'Institut d'émission d'Outre-mer ;
- la Caisse des dépôts et consignations ;
- les sociétés de capital-risque ;
- les entreprises, dans le cadre des dispositifs relevant du livre III de la troisième partie du Code du travail (dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale) qu'elles proposent ;
- les conseillers en investissements financiers ;
- les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement ;
- les agents liés.
Ces organismes peuvent :
- désigner leurs salariés en qualité de démarcheurs ;
- mandater des personnes physiques afin d'exercer pour leur compte l'activité de démarchage bancaire ou financier ;
- mandater des personnes morales qui peuvent à leur tour mandater des personnes physiques afin d'exercer cette activité pour leur compte (sauf pour les conseillers en investissements financiers, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement et les agents liés).
Le démarcheur exerce une activité de démarchage bancaire et financier uniquement pour le compte de son mandant et dans la limite des services, opérations et produits pour lesquels celui-ci est agréé (article L. 341-4 II du Code monétaire et financier).
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• Les conditions pour être démarcheur
Pour être démarcheur il faut :
- remplir des conditions d'âge, de compétence et d'honorabilité (fixées à l'article D. 341-2 du Code monétaire et financier, partie réglementaire) :
- avoir 18 ans ;
- être titulaire du baccalauréat ou équivalent, soit d'une formation adaptée à la réalisation des opérations de démarchage. A défaut, il faut justifier d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de 2 ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de démarchage acquise au cours des cinq années précédant la désignation de l'intéressé en qualité de démarcheur ou de dirigeant de personne morale mandatée en application du I de l'article L. 341-4 du Code monétaire et financier
- ne faire l'objet, ni d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service, en application des dispositions de l'article L. 621-15 ou au titre d'une sanction prononcée avant le 24 novembre 2003 par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière, ni des sanctions prévues aux 4 et 5 de l'article L. 613-21 du Code monétaire et financier ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du Code des assurances.
- ne pas faire l'objet d'une des interdictions mentionnées à l'article L. 341-9 du Code monétaire et financier (listées à l'article L. 500-1 du même code, c'est-à-dire : crime, peine d'emprisonnement ferme ou supérieure à 6 mois avec sursis pour escroquerie, abus de confiance, recel, blanchiment, corruption, etc.) ;
- souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle dont les niveaux de garantie sont fixés à l'article D. 341-3 du Code monétaire et financier ;
- avoir une carte de démarcheur délivrée par la personne pour le compte de laquelle elle agit, pour les personnes se déplaçant au domicile des personnes démarchées, sur les lieux de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation des produits concernés (article L. 341-8 du Code monétaire et financier) (cf. ci-après) ;
- pour les personnes mandatées, avoir conclu un contrat de mandat (article L. 341-4 II du Code monétaire et financier) (cf. ci-dessous).
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• Le mandat ?
Le mandat (article L. 341-4 du Code monétaire et financier) donné au démarcheur est nominatif. Il mentionne la nature des produits et services qui en sont l'objet et les conditions dans lesquelles l'activité de démarchage peut être exercée. Un démarcheur peut recevoir plusieurs mandats de plusieurs entreprises. Il devra alors en informer tous ses mandants.
La durée du mandat est de deux ans. Le mandat peut être renouvelé.
Les personnes habilitées à procéder au démarchage et les personnes morales qu’elles ont mandatées sont civilement responsables, dans la limite du mandat, du fait des démarcheurs, auxquels elles ont délivré ledit mandat.
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• La carte de démarcheur
Le démarcheur qui propose un produit ou un service bancaire ou financier en se déplaçant physiquement au domicile
des personnes démarchées, sur leur lieu de travail ou dans des lieux non destinés à la commercialisation des produits, instruments financiers et
services financiers, doit impérativement être titulaire d'une carte de démarcheur (article L. 341-8 du Code monétaire et financier). Cette carte
est délivrée par la personne pour le compte de laquelle le démarcheur agit et comporte les informations suivantes (article 1 et 2 de l'arrêté du
28 septembre 2004 relatif à la carte de démarchage) :
- le nom, les prénoms, adresse professionnelle, photo et signature du démarcheur ;
- la dénomination et l'adresse du siège social de la personne morale pour le compte de laquelle le démarcheur agit. Dans le cas où cette personne morale est elle-même mandatée, la dénomination et l'adresse du siège social de la personne morale mandante doivent également figurer sur la carte ;
- la signature d'un représentant qualifié de la personne morale pour le compte de laquelle le démarcheur agit ;
- la nature des opérations et services pour lesquels le démarcheur a été mandaté ou désigné ;
- la date de fin de validité de la carte.
Toutes autres mentions sont prohibées.
Cette carte est délivrée pour une durée de deux ans. Lorsque le démarcheur est salarié ou employé par la personne morale pour le compte de laquelle il agit, cette durée peut être portée à trois ans. La carte est renouvelable (article 3 de l'arrêté précité).
Elle doit être présentée à la personne démarchée lors de tout contact (article L. 341-8 du Code monétaire et financier).
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• Les produits non autorisés au démarchage bancaire ou financier
Sont exclus du démarchage bancaire ou financier (article L. 341-10 du Code monétaire et financier) :
- les produits dont le risque maximum n'est pas connu au moment de la souscription ou pour lesquels le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial, à l'exception :
- des parts de SCPI. A compter du 1er août 2005, les parts de SCPI à responsabilité limitée pourront faire l'objet d'un démarchage ;
- des produits entrant dans le cadre d'une opération normale de couverture à condition que les produits soient proposés exclusivement à des personnes morales ;
- les produits non autorisés à la commercialisation sur le territoire français, en application de l'article L. 151-2 du Code monétaire et financier ;
- les FCIMT ;
- les FCC et OT ;
- les instruments financiers non admis aux négociations sur les marchés réglementés ou sur les marchés étrangers reconnus, à l'exception des parts ou actions d'OPCVM, des titres financiers offerts au public après établissement d'un document d'information dans les conditions du titre Ier du livre IV du Code monétaire et financier, des titres émis par les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et des produits proposés dans le cadre d'un dispositif relevant du livre III de la troisième partie du Code du travail.
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• Les obligations des démarcheurs : les règles de bonne conduite
Une double obligation d'information pèse sur les démarcheurs (article L. 341-11 du Code monétaire et financier) :
- s'informer de la situation financière de la personne démarchée, de son expérience et de ses objectifs en matière de placement ou de financement ;
- informer de manière claire et compréhensible la personne démarchée sur les produits ou services proposés afin que celle-ci puisse prendre sa décision.
Il doit également être communiqué à la personne démarchée, avant qu'elle ne soit liée par un contrat (article L. 341-12 du Code monétaire et financier) :
- le nom et l'adresse professionnelle du démarcheur ;
- le nom, l'adresse de la (ou des) personne(s) morale(s) pour le compte de laquelle (desquelles) il agit ;
- les documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés requis par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou, en l'absence de tels documents, une note d'information sur chacun des produits, instruments financiers et services proposés, élaborée sous la responsabilité de la personne ou de l'établissement qui a recours au démarchage et indiquant, s'il y a lieu, les risques particuliers que peuvent comporter les produits proposés ;
- les conditions, en particulier le prix total effectivement dû par la personne démarchée, ou lorsque le prix exact ne peut être indiqué, la base de calcul du prix permettant à la personne démarchée de vérifier ce dernier, et les modalités selon lesquelles le contrat sera conclu, en particulier le lieu et la date de la signature dudit contrat ;
- l'information relative à l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation ainsi que ses modalités d'exercice.
- la loi applicable aux relations précontractuelles ainsi qu’au contrat, et l’existence de toute clause concernant le choix d’une juridiction.
Toute information commerciale doit être fournie de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée et doit faire apparaitre sans équivoque son caractère commercial.
En revanche, il ne doit pas :
- proposer des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels il a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte desquelles il agit et qui figurent sur sa carte de démarcheur (article L. 341-13 du Code monétaire et financier) ;
- signer de contrat au nom et pour le compte de la personne pour le compte de qui il agit (article L. 341-14 du Code monétaire et financier) ;
- recevoir de fonds (espèces, chèques, effets de commerce, valeurs ou chèques au porteur ou à son nom ou tout autre moyen de paiement) des personnes démarchées (article L. 341-15 du Code monétaire et financier), sous réserve des modalités d'exercice du droit de rétractation prévues au II de l'article L. 341-16.
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• Les droits de la personne démarchée
Le délai de rétractation est de 14 jours calendaires (article L. 341-16 du Code monétaire et financier) et s'exerce selon les modalités suivantes :
- Toute personne démarchée dispose, soit à compter du jour où le contrat est conclu, soit à compter du jour où la personne démarchée reçoit les conditions contractuelles et les informations, si cette dernière date est postérieure à celle de conclusion du contrat, d'un délai de 14 jours pour se rétracter, sans pénalité et sans avoir à justifier sa décision.
- Lorsque la personne exerce son droit de rétractation, elle n'est pas tenue de verser des pénalités, frais ou commissions de quelque nature que ce soit. Elle doit toutefois payer le prix correspondant à l'utilisation du produit ou du service fourni entre la date de la conclusion du contrat et la date à laquelle elle exerce son droit de rétractation.
Le démarcheur est tenu de rembourser la personne démarchée, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours à compter de la réception de la notification de rétractation, toutes les sommes qu'il a perçues en application du contrat.
- L'exécution des contrats portant sur les services de conservation ou d'administration d'instruments financiers et de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est donc différée pendant la durée du droit de rétractation.
- Pour certains produits financiers (ex. OPCVM) ou pour les services d'investissement de réception-transmission et d’exécution d'ordres pour le compte de tiers, le délai de rétractation ne s'applique pas.
Le délai de réflexion de 48 heures (article L. 341-16 du Code monétaire et financier) :
- Lorsque le démarcheur propose des produits ou services de réception-transmission et exécution d'ordres en se rendant physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans des lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, il ne peut recueillir ni ordres ni fonds avant l’expiration d’un délai de réflexion de 48 heures.
- Ce délai de réflexion court à compter du lendemain de la remise d'un récépissé de remise à la personne démarchée
des informations et documents d'information particuliers relatifs aux produits, instruments financiers et services proposés (prévus à l'article
L. 341-12 du Code monétaire et financier).
- Le silence de la personne démarchée à l'issue du délai de réflexion ne signifie pas son consentement.
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• Cessation de l'activité de démarcheur
En cas de cessation de l’activité de démarchage pour quelque motif que ce soit, le titulaire de la carte délivrée devra restituer cette carte sans délai (article D. 341-7 du Code monétaire et financier).
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• Les sanctions applicables aux démarcheurs
Il convient de distinguer les infractions pénales - relatives aux relations entre le démarcheur et les personnes démarchées ou au statut de démarcheur et aux produits et services proposés -, des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées contre les démarcheurs pour tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles par l'autorité dont ils relèvent (AMF, ACP).
Vous pouvez utilement consulter la loi de sécurité financière et vous référer à :
- Chapitre 1er à III du titre IV du livre III du Code monétaire et financier :
- Article L. 341-1 : Définition de l'acte de démarchage bancaire et financier
- Article L. 341-2 : Prises de contact exclues du démarchage bancaire et financier
- Article L. 341-3 : Personnes physiques ou morales habilitées à faire du démarchage en raison de leur statut
- Article L. 341-4 : Personnes mandatées par les personnes physiques ou morales habilitées à faire du démarchage en raison de leur statut
- Article L. 341-5 : Exigence de garantie et police d'assurance
- Article L. 341-9 : Activités interdites, interdiction d'exercice
- Article L. 341-10 : Produits interdits au démarchage
- Article L. 341-11 et suivants et R. 341-16 : Règles de bonne conduite
- Article L. 341-17 et suivants : Sanctions disciplinaires
- Article L. 353-1 et suivants : Sanctions pénales
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Mise à jour : 22 février 2013
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