Presse | Abonnement | Liens | L'AMF recrute | Contact
jeudi 2 septembre 2010  
Présentation
Médiateur
Textes de référence
Communiqués de presse
Publications
Consultations
Décisions & informations financières
OPCVM & produits d´épargne
Prestataires
CIF et démarchage
Vérifier un agrément/ une habilitation
Sanctions
Action internationale

RECHERCHE
  Sélectionnez le domaine de votre recherche  
 
 
 
Recherche avancée

 
FAQ
    Les réponses aux questions les plus fréquemment posées  

 
Lexique
    Les définitions de quelques termes financiers  

 
Nouveautés
    Les dernières mises à jour, toutes rubriques confondues.  
     
Conseillers en investissements financiers
Accueil - l'espace de l'épargnant - Conseillers en investissements financiers

Conseillers en investissements financiers
 

 

 

Afin d'assurer une meilleure protection des investisseurs, la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003 a créé un nouveau statut spécifique : le conseiller en investissements financiers (CIF), régi par les articles L. 541-1 et suivants du Code monétaire et financier.

 

Qu’est-ce qu’un conseiller en investissements financiers ?

    Un CIF est une personne qui exerce à titre de profession habituelle les activités suivantes :


    • le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 du Code monétaire et financier ;

    • le conseil portant sur la réalisation d'opérations de banque mentionnées à l'article L. 311-1 du Code monétaire et financier ;

    • le conseil portant sur la réalisation de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 du Code monétaire et financier ;

    • le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis par l'article L. 550-1 du Code monétaire et financier.

Haut de page

Quelles conditions faut-il remplir pour être conseiller en investissements financiers ?

  • Des conditions d'âge et d'honorabilité
  • Les conseillers en investissements financiers, personnes physiques, et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que CIF doivent (article D. 541-8 du Code monétaire et financier) :

    • avoir la majorité légale ;

    • ne pas faire l'objet :
      • d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service prononcée à la suite d'une décision de sanction de l'AMF (ou précédemment de la COB ou du CMF) ;
      • d'une suspension temporaire ou de la démission d'office (avec ou sans nomination d'administrateur provisoire) de l'une ou de plusieurs des personnes en charge de la détermination effective de l'orientation de l'activité d'un établissement de crédit.


  • Des conditions de compétence professionnelle
  • Ces conditions sont fixées par le Règlement général de l'AMF (article 325-1). Pour pouvoir exercer le CIF doit justifier :

    • soit d'un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures juridiques ou économiques, ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau ;


    • soit d'une formation professionnelle adaptée à la :
      • réalisation d'opérations sur les instruments financiers, ex. : actions, obligations, actions de SICAV ou parts de FCP, instruments financiers à terme, etc. (définis à l'article L. 211-1 du Code monétaire et financier) ;
      • réalisation d'opérations de banque ex. : opération de change, opération sur or, conseil et assistance en matière de gestion financière, etc. (définies aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du Code monétaire et financier) ;
      • fourniture de services d'investissement, ex.: réception-transmission d'ordres, négociation pour compte de tiers, gestion de portefeuille, etc. (définis aux articles L. 321-1 et L. 321-2 du Code monétaire et financier) ;
      • réalisation d'opérations sur biens divers, ex. : souscription de rente viagère, etc. (définis à l'article L. 550-1 du Code monétaire et financier).


    • soit d'une expérience professionnelle d'une durée de deux ans, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédents son entrée en fonction, dans des fonctions liées à la réalisation des opérations décrites ci-dessus.

Haut de page

Les obligations du conseiller en investissements financiers ?

  • Avoir souscrit une assurance
  • Le conseiller en investissements financiers doit pouvoir justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle en cas de manquement à ses obligations professionnelles (article L. 541-3 du Code monétaire et financier).

    Les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle sont fixés comme suit (article D. 541-9 du Code monétaire et financier) :

    • 150 000 euros par sinistre et 150 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques et les personnes morales employant moins de deux salariés exerçant l'activité de CIF ;

    • 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales employant au moins deux salariés exerçant l'activité de CIF.

    Ces montants ne s'appliquent pas aux CIF ayant comme activité exclusive la fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que de services concernant les fusions et le rachat d'entreprises.

  • Adhérer à une association professionnelle
  • Tout CIF doit adhérer à une association professionnelle agréée par l'AMF. Cette association est chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres conseillers en investissements financiers (article. L. 541-4 du Code monétaire et financier). La liste des associations agréées est consultable sur le site internet de l'AMF, dans la base Geco, onglet CIF.

  • Etre enregistré sur une liste
  • Cette liste est tenue, mise à jour régulièrement et transmise à l'AMF par l'association professionnelle agréée à laquelle le CIF adhère (article L. 541-5 du Code monétaire et financier). Elle est consultable sur le site internet de l'AMF, dans la base Geco, onglet CIF.

  • Respecter des règles de bonne conduite
  • Ces règles sont fixées par le Règlement général de l'AMF (articles 325-3 à 325-9) :

    • Le CIF doit, préalablement à son entrée en relation avec un nouveau client lui remettre un document comportant des éléments sur (article 325-3 du Règlement général de l'AMF) :
      • le statut de CIF et le numéro d'enregistrement attribué par l'association professionnelle à laquelle il adhère ;
      • l'identité de l'association professionnelle à laquelle le CIF adhère ;
      • le cas échéant, son statut de démarcheur ;
      • le cas échéant, l'identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article 341-3 (du Code monétaire et financier)(établissements pouvant recourir ou se livrer à une activité de démarchage avec lesquels il entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale).


    • Avant de formuler un conseil, le CIF doit remettre à son client une lettre de mission (article 325-4 du Règlement général de l'AMF), rédigée en double exemplaire et signée des deux parties. Cette lettre de mission est rédigée selon un modèle-type élaboré par l'association professionnelle à laquelle adhère le CIF. Elle comporte notamment :
      • la prise de connaissance par le client de l'existence du document mentionné ci-dessus;
      • la nature et les modalités de la prestation fournie ;
      • les modalités de l'information fournie par le CIF au client ;
      • les modalités de la rémunération du CIF.


    • Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent. Elles se fondent notamment sur l'appréciation de la situation financière du client, de sa connaissance de la matière financière et de ses objectifs en matière d'investissements (article 325-9 du Règlement général de l'AMF).


    • Le CIF doit se doter de moyens et de procédures écrites lui permettant d'éviter, de gérer et de traiter les conflits d'intérêts.


    • Le CIF ne doit pas communiquer ou exploiter, en dehors de sa mission, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, les informations relatives à son client sans l'autorisation expresse de celui-ci (article 325-9 du Règlement général de l'AMF).


    • Le CIF doit disposer de moyens techniques et de procédures adaptées à l'exercice de son activité (article 325-10 du Règlement général de l'AMF).


    • Lorsqu'il emploie plusieurs personnes dédiées à l'exercice de son activité, le CIF doit se doter d'une organisation et de procédures écrites (article 325-11 du Règlement général de l'AMF). Il doit en outre, mettre en place des règles écrites internes visant au respect des exigences réglementaires et législatives en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (article 325-12 du Règlement général de l'AMF).

Haut de page

Les interdictions faites au conseiller en investissements financiers

    Le CIF ne doit pas avoir fait l'objet depuis au moins 10 ans de l'une des condamnations citées à l'article L. 500-1 du Code monétaire et financier, notamment : crime, escroquerie, abus de confiance, recel, blanchiment, corruption, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens, faux et falsification de titres, participation à une association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants, proxénétisme, banqueroute, pratique de prêt usuraire, etc. (article L. 541-7 du Code monétaire et financier).

    Le CIF ne doit pas faire l'objet d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service, sanction prononcée par l'AMF, ou précédemment par la COB, le CMF ou le CDGF (article D. 541-8 du Code monétaire et financier).

    Le CIF ne doit pas recevoir de ses clients de fonds autres que ceux destinés à la rémunération de son activité de conseil en investissements financiers (article L. 541-6 du Code monétaire et financier).

Haut de page

Les associations professionnelles

    Tout CIF doit adhérer à une association agréée par l’AMF et chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres (article L. 541-4 du Code monétaire et financier). La liste des associations professionnelles agréées par l'AMF est consultable sur le site internet de l'AMF, dans la base Geco, onglet CIF.

    Un CIF ne doit adhérer qu’à une seule association agréée par l’AMF (article 325-2 du Règlement général de l’AMF).

    L’agrément des associations par l’AMF

    • Les conditions nécessaires à l’obtention de l’agrément
    • Pour pouvoir prétendre à l'agrément de l'AMF, l'association doit répondre à un certain nombre de règles fixées dans le Règlement général de l'AMF :

      • avoir son siège social en France et avoir comme objet principal la représentation collective et la défense des droits et des intérêts des CIF (article 325-14 du Règlement général de l'AMF) ;
      • ses représentants légaux doivent posséder l'honorabilité nécessaire et l'expérience adaptée à leurs fonctions (article 325-15 du Règlement général de l'AMF) ;
      • élaborer un code de bonne conduite définissant les règles que chaque CIF adhérant devra respecter. Ce code de bonne conduite est soumis à l'approbation de l'AMF (article 325-16 du Règlement général de l'AMF) ;
      • déterminer les procédures écrites d'admission et de sanction de ses membres CIF. Elle détermine également par écrit les procédures relatives au contrôle, par ses membres CIF, du respect des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques (article 325-17 du Règlement général de l'AMF) ;
      • disposer de moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de sa mission, elle doit notamment disposer de matériel informatique permettant la mise à jour et la transmission à l'AMF de la liste des CIF adhérents et un archivage des documents et rapports de contrôle pendant cinq ans (article 325-18 du Règlement général de l'AMF) ;
      • assurer l'actualisation des connaissances de ses membres par la sélection ou l'organisation de formations (article 325-19 du Règlement général de l'AMF) ;
      • être indépendante des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier, c'est-à-dire les établissements pouvant recourir ou se livrer à une activité de démarchage.


    • Procédure d’agrément des associations
    • L'association doit déposer auprès de l'AMF un dossier comprenant (article 325-21 du Règlement général de l'AMF) :

      • les statuts de l'association ;
      • l'identité, un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire de ses représentants légaux ;
      • un budget prévisionnel de l'association sur trois ans ;
      • un projet de code de bonne conduite ;
      • la lettre de mission type élaborée à l'attention de ses adhérents ;
      • une description des moyens humains et techniques lui permettant de respecter les obligations décrites précédemment.
      • Pour délivrer son agrément, l'AMF détermine, à l'examen des pièces du dossier, si l'association remplit bien les conditions nécessaires.

        L'AMF peut demander tout élément supplémentaire nécessaire à sa prise de décision.



    • Information de l'AMF (articles 325-23 à 325-25 du Règlement général de l'AMF)
    • L'association professionnelle communique à l'AMF, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, une copie du bilan et du compte de résultat, du rapport d'activité décrivant notamment les contrôles effectués et leur archivage, les formations dispensées ou sélectionnées.

      Elle informe également l'AMF de tout changement portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d'agrément initial.

      L'AMF fait connaître à l'association les conséquences éventuelles sur son agrément.

      Toute modification du code de déontologie doit être soumise à l'approbation préalable de l'AMF.

    • Retrait d'agrément
    • L'AMF peut retirer l'agrément d'une association professionnelle lorsque (article 325-28 du Règlement général de l'AMF) :

      • l'association ne satisfait plus aux conditions ou aux engagements auxquels était subordonné son agrément ;
      • l'association n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ;
      • l'association n'exerce plus son activité depuis au moins trois mois.

Haut de page

Fichier des conseillers en investissements financiers

    Chaque CIF doit être enregistré sur une liste tenue et régulièrement mise à jour par l'association professionnelle à laquelle il adhère (article L. 541-5 du Code monétaire et financier).

    Cette liste contient les informations suivantes (article D. 541-2 du Code monétaire et financier) :

    • le numéro d'enregistrement du CIF et la date d'attribution de ce numéro. Ce numéro est délivré au CIF par l'association professionnelle à laquelle il adhère. Le CIF doit le communiquer à toute personne entrant en relation avec lui et doit le faire figurer sur chacun des documents qu'il émet (article L. 541-5 du Code monétaire et financier) ;

    • les noms, prénoms, date et lieu de naissance et adresse professionnelle du CIF personne physique ;

    • la nature des opérations, au titre desquelles le CIF exerce son activité de conseil.

    Si l'activité de CIF est exercée par une personne morale :

    • les noms, adresse et, s'il y a lieu, numéro de SIREN de cette personne morale ;

    • les noms, prénoms, dates et lieux de naissance ainsi que les adresses personnelles des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer cette personne morale ;

    • les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des personnes physiques employées par cette personne morale pour exercer des activités de CIF.

    Cette liste est mise en place par l'association professionnelle dans le mois suivant la notification de son agrément par l'AMF (article D. 541-7 du Code monétaire et financier). A cette occasion, chaque CIF se voit attribuer un numéro d'enregistrement par son association. Ce numéro doit être communiqué lors de toute prise de contact et doit figurer sur tous les documents émanant du CIF (article L. 541-5 du Code monétaire et financier).

    La liste est ensuite transmise à l'AMF par l'association professionnelle et mise à la disposition du public sur le site internet de l'AMF, dans la base Geco.

    Toutes les informations contenues dans la liste sont mises à la disposition du public (article D. 541-3 du Code monétaire et financier), exceptées celles relatives aux date et lieu de naissance du CIF ou des dirigeants ou personnes ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer des personnes morales exerçant l'activité de CIF ou des employés de cette personne morales ainsi que l'adresse personnelle des dirigeants ou personnes ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer des personnes morales exerçant l'activité de CIF.

    • La mise à jour de la liste (article D. 541-4 du Code monétaire et financier)
    • Dès lors qu'un changement relatif aux informations contenues dans la liste mentionnée ci-dessus, le CIF doit informer l'association à laquelle il adhère par lettre recommandée avec accusé réception. L'association dispose alors d'un délai de cinq jours à compter de la réception de la lettre pour mettre à jour la liste.

      En cas de cessation d'activité d'un CIF, l'association procède, dans le même délai, à sa radiation de la liste.

      Les informations modifiées ou supprimées sont conservées pendant dix ans.

Haut de page

Le contrôle et les sanctions applicables aux conseillers en investissements financiers

    L'AMF dispose d'un pouvoir de contrôle des associations et des CIF eux-mêmes. Ce contrôle peut s'exercer à tout moment, de sa propre initiative ou sur plainte.

    En outre, l'AMF dispose d'un pouvoir de sanction à l'égard des CIF en cas de manquement aux règles et obligations qui leur sont applicables.

Haut de page

Le mandat donné par des CIF à des démarcheurs afin de proposer leur prestation de conseil

    Les CIF peuvent mandater des démarcheurs bancaires ou financiers afin qu'ils proposent aux personnes démarchées leur prestation de conseil. Les CIF ne peuvent mandater que des personnes physiques. Dans cette hypothèse, l'association professionnelle du CIF qui a mandaté le démarcheur enregistre le démarcheur sur le Fichier des démarcheurs bancaires et financiers.

Haut de page

Pour en savoir plus :

Haut de page

Mise à jour : 29 juillet 2009

 
 
ZOOM sur...
  • Vous êtes démarchés ?
• Vous êtes actionnaires
• L'investisseur en SICAV et FCP
 

L'ESPACE DE l'ÉPARGNANT
  • Vos actualités
• L'AMF à votre écoute
• Le médiateur de l'AMF
• Alerte
• Guides pédagogiques
• Conseils pratiques
• Informations sur les sociétés cotées
• Informations sur les OPCVM (SICAV ET FCP)
 

Imprimer cette page
Mentions légales | Plan du site | Assistance
©AMF Autorité des marchés financiers - 17 place de la Bourse 75082 Paris Cedex 02