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Conseillers en investissements financiers
Accueil - Conseillers en investissements financiers

Conseillers en investissements financiers
 

 

 

Afin d'assurer une meilleure protection des investisseurs, la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003 a créé un nouveau statut spécifique : le conseiller en investissements financiers (CIF), régi par les articles L. 541-1 et suivants du code monétaire et financier.

 

• Qu’est-ce qu’un conseiller en investissements financiers ?

    Un CIF est une personne qui exerce à titre de profession habituelle les activités suivantes :
    • le conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;
    • le conseil portant sur la réalisation de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;
    • le conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis par l'article L. 550-1 du code monétaire et financier.

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• Quelles conditions faut-il remplir pour être conseiller en investissements financiers ?

  • Des conditions d'âge et d'honorabilité
  • Les conseillers en investissements financiers, personnes physiques, et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que CIF doivent (article D. 541-8 du code monétaire et financier) :

    • avoir la majorité légale ;
    • ne pas faire l'objet :
      • d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service prononcée à la suite d'une décision de sanction de l'AMF (ou précédemment de la COB ou du CMF) ;
      • d'une suspension temporaire ou de la démission d'office (avec ou sans nomination d'administrateur provisoire) de l'une ou de plusieurs des personnes en charge de la détermination effective de l'orientation de l'activité d'un établissement de crédit.


  • Des conditions de compétence professionnelle
  • Ces conditions sont fixées par le Règlement général de l'AMF (article 325-1). Pour pouvoir exercer le CIF doit justifier :

    • soit d'un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études supérieures juridiques ou économiques, ou d'un titre ou d'un diplôme de même niveau ;
    • soit d'une formation professionnelle adaptée à la :
      • réalisation d'opérations sur les instruments financiers, ex. : actions, obligations, actions de SICAV ou parts de FCP, instruments financiers à terme, etc. (définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier) ;
      • fourniture de services d'investissement, ex.: réception-transmission d'ordres, exécution d'ordres pour compte de tiers, gestion de portefeuille, etc. (définis aux articles L. 321-1 du code monétaire et financier) ;
      • réalisation d'opérations sur biens divers, ex. : souscription de rente viagère, etc. (définis à l'article L. 550-1 du code monétaire et financier).
    • soit d'une expérience professionnelle d'une durée de deux ans, cette expérience ayant été acquise au cours des cinq années précédant son entrée en fonction, dans des fonctions liées à la réalisation des opérations décrites ci-dessus.

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Les obligations du conseiller en investissements financiers ?

  • Avoir souscrit une assurance
  • Le conseiller en investissements financiers doit pouvoir justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle en cas de manquement à ses obligations professionnelles (article L. 541-3 du code monétaire et financier).

    Les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle sont fixés comme suit (article D. 541-9 du code monétaire et financier) :

    • 150 000 euros par sinistre et 150 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques et les personnes morales employant moins de deux salariés exerçant l'activité de CIF ;

    • 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales employant au moins deux salariés exerçant l'activité de CIF.
  • Adhérer à une association professionnelle
  • Tout CIF doit adhérer à une association professionnelle agréée par l'AMF. Cette association est chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres conseillers en investissements financiers (article L. 541-4 du code monétaire et financier). La liste des associations agréées est consultable sur le site internet de l'AMF, dans la base Geco : http://www.amf-france.org rubrique CIF et démarchage > Fichier des CIF/associations agréées.

  • Etre immatriculé auprès de l'ORIAS
  • Tout CIF doit être immatriculé sur le registre unique mentionné à l'article L.546-1 du code monétaire financier. Les formalités d'immatriculation peuvent être accomplies par l'association professionnelle à laquelle le CIF adhère.

  • Respecter des règles de bonne conduite
  • Ces règles sont fixées par le code monétaire et financier (articles L.541-8-1 et L.541-9) et le Règlement général de l'AMF (articles 325-3 à 325-9) :

    • Le CIF doit :
      • se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de ses clients ;
      • exercer son activité, dans les limites autorisées par son statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de ses clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
      • être doté des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien ses activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
      • s'enquérir auprès de ses clients ou de ses clients potentiels, avant de formuler un conseil tel que mentionné ci-dessus, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, le CIF s'abstient de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
      • communiquer aux clients d'une manière appropriée la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L.341-3 du code monétaire et financier (établissements pouvant recourir ou se livrer à une activité de démarchage), les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
    • Le CIF est soumis aux règles régissant les conventions entre producteurs et distributeurs d'instruments financiers (article L.533-13-1 du code monétaire et financier).
    • Le CIF doit, préalablement à son entrée en relation avec un nouveau client lui remettre un document comportant des éléments sur (article 325-3 du Règlement général de l'AMF) :
      • le statut de CIF et le numéro d'enregistrement attribué par l'association professionnelle à laquelle il adhère ;
      • l'identité de l'association professionnelle à laquelle le CIF adhère ;
      • le cas échéant, sa qualité de démarcheur ;
      • le cas échéant, l'identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article 341-3 du code monétaire et financier (établissements pouvant recourir ou se livrer à une activité de démarchage) avec lesquels il entretient une relation significative de nature capitalistique ou commerciale.
    • Avant de formuler un conseil, le CIF doit remettre à son client une lettre de mission (article 325-4 du Règlement général de l'AMF), rédigée en double exemplaire et signée des deux parties. Cette lettre de mission est rédigée selon un modèle-type élaboré par l'association professionnelle à laquelle adhère le CIF. Elle comporte notamment :
      • la prise de connaissance par le client de l'existence du document mentionné ci-dessus;
      • la nature et les modalités de la prestation fournie ;
      • les modalités de l'information fournie par le CIF au client ;
      • les modalités de la rémunération du CIF.
    • Toutes les informations, y compris à caractère promotionnel, adressées par un CIF, présentent un caractère exact, clair et non trompeur (article 325-5 du Règlement général de l'AMF).
    • Le CIF est considéré comme agissant d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un client lorsque, en liaison avec la prestation de conseil à ce client, il verse ou perçoit une rémunération ou une commission ou fournit ou reçoit un avantage non monétaire suivant (article 325-6 du Règlement général de l'AMF) :
      • 1°) une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni au client ou par celui-ci, ou à une personne au nom du client ou par celle-ci ;
      • 2°) une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant au nom de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
        • a) Le client est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul. Cette information est fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que la prestation de conseil ne soit fournie. Le CIF peut divulguer les conditions principales des accords en matière de rémunérations, de commissions et d'avantages non monétaires sous une forme résumée, sous réserve qu'il s'engage à fournir des précisions supplémentaires à la demande du client et qu'il respecte cet engagement ;
        • b) Le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l'octroi de l'avantage non monétaire, a pour objet d'améliorer la qualité de la prestation de conseil fournie au client et ne doit pas nuire au respect de l'obligation du CIF d'agir au mieux des intérêts du client.
    • Le conseil au client est formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques qu'elles comportent. Elles se fondent notamment sur l'appréciation de la situation financière du client, de sa connaissance de la matière financière et de ses objectifs en matière d'investissements (article 325-7 du Règlement général de l'AMF).
    • Le CIF doit se doter de moyens et de procédures écrites lui permettant d'éviter, de gérer et de traiter les conflits d'intérêts (article 325-8 du Règlement général de l'AMF).
    • Le CIF ne doit pas communiquer ou exploiter, en dehors de sa mission, pour son compte propre ou pour le compte d'autrui, les informations relatives à son client sans l'autorisation expresse de celui-ci (article 325-9 du Règlement général de l'AMF).

    On notera par ailleurs que :

    • Le CIF doit disposer de moyens techniques et de procédures adaptées à l'exercice de son activité (article 325-10 du Règlement général de l'AMF).
    • Lorsqu'il emploie plusieurs personnes dédiées à l'exercice de son activité, le CIF doit se doter d'une organisation et de procédures écrites (article 325-11 du Règlement général de l'AMF). Il doit en outre, mettre en place des règles écrites internes visant au respect des exigences réglementaires et législatives en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (article 325-12 du Règlement général de l'AMF).

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• Les interdictions faites au conseiller en investissements financiers

    Le CIF ne doit pas avoir fait l'objet depuis au moins 10 ans de l'une des condamnations citées à l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, notamment : crime, escroquerie, abus de confiance, recel, blanchiment, corruption, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens, faux et falsification de titres, participation à une association de malfaiteurs, trafic de stupéfiants, proxénétisme, banqueroute, pratique de prêt usuraire, etc. (article L. 541-7 du code monétaire et financier).

    Le CIF ne doit pas faire l'objet d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service, sanction prononcée par l'AMF, ou précédemment par la COB, le CMF ou le CDGF (article D. 541-8 du code monétaire et financier).

    Le CIF ne doit pas recevoir de ses clients de fonds autres que ceux destinés à la rémunération de son activité de conseil en investissements financiers (article L. 541-6 du code monétaire et financier).

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• Les associations professionnelles

    Tout CIF doit adhérer à une association agréée par l’AMF et chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres (article L. 541-4 du code monétaire et financier). La liste des associations agréées est consultable sur le site internet de l'AMF, dans la base Geco : http://www.amf-france.org rubrique CIF et démarchage > Fichier des CIF/associations agréées.

    Un CIF ne doit adhérer qu’à une seule association agréée par l’AMF (article 325-2 du Règlement général de l’AMF).

    • L’agrément des associations par l’AMF

    • Les conditions nécessaires à l’obtention de l’agrément
    • Pour pouvoir prétendre à l'agrément de l'AMF, l'association doit répondre à un certain nombre de règles fixées dans le Règlement général de l'AMF :

      • avoir son siège social en France et avoir comme objet principal la représentation collective et la défense des droits et des intérêts des CIF (article 325-14 du Règlement général de l'AMF) ;
      • ses représentants légaux doivent posséder l'honorabilité nécessaire et l'expérience adaptée à leurs fonctions (article 325-15 du Règlement général de l'AMF) ;
      • élaborer un code de bonne conduite définissant les règles que chaque CIF adhérant devra respecter. Ce code de bonne conduite est soumis à l'approbation de l'AMF (article 325-16 du Règlement général de l'AMF) ;
      • déterminer les procédures écrites d'admission et de sanction de ses membres CIF. Elle détermine également par écrit les procédures relatives au contrôle, par ses membres CIF, du respect des dispositions législatives, réglementaires et déontologiques (article 325-17 du Règlement général de l'AMF) ;
      • disposer de moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice de sa mission, elle doit notamment disposer de matériel informatique permettant la mise à jour et un archivage des documents et rapports de contrôle pendant cinq ans (article 325-18 du Règlement général de l'AMF) ;
      • assurer l'actualisation des connaissances de ses membres par la sélection ou l'organisation de formations (article 325-19 du Règlement général de l'AMF) ;
      • être indépendante des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier, c'est-à-dire les établissements pouvant recourir ou se livrer à une activité de démarchage.


    • Procédure d’agrément des associations
    • L'association doit déposer auprès de l'AMF un dossier comprenant (article 325-21 du Règlement général de l'AMF) :

      • les statuts de l'association ;
      • l'identité, un curriculum vitae et un extrait de casier judiciaire de ses représentants légaux ;
      • un budget prévisionnel de l'association sur trois ans ;
      • un projet de code de bonne conduite ;
      • la lettre de mission type élaborée à l'attention de ses adhérents ;
      • une description des moyens humains et techniques lui permettant de respecter les obligations décrites précédemment.
      • Pour délivrer son agrément, l'AMF détermine, à l'examen des pièces du dossier, si l'association remplit bien les conditions nécessaires.

        L'AMF peut demander tout élément supplémentaire nécessaire à sa prise de décision.

    • Information de l'AMF (articles 325-23 à 325-25 du Règlement général de l'AMF)
    • L'association professionnelle communique à l'AMF, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, une copie du bilan et du compte de résultat, du rapport d'activité décrivant notamment les contrôles effectués et leur archivage, les formations dispensées ou sélectionnées.

      Elle informe également l'AMF de tout changement portant sur les éléments caractéristiques qui figuraient dans le dossier d'agrément initial.

      L'AMF fait connaître à l'association les conséquences éventuelles sur son agrément.

      Toute modification du code de déontologie doit être soumise à l'approbation préalable de l'AMF.

    • Retrait d'agrément
    • L'AMF peut retirer l'agrément d'une association professionnelle lorsque (article 325-28 du Règlement général de l'AMF) :

      • l'association ne satisfait plus aux conditions ou aux engagements auxquels était subordonné son agrément ;
      • l'association n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ;
      • l'association n'exerce plus son activité depuis au moins trois mois.

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• Immatriculation auprès de l'ORIAS

    Tout CIF doit être immatriculé sur le registre unique mentionné à l'article L.546-1 du code monétaire et financier. Les formalités d'immatriculation peuvent être accomplies par l'association professionnelle à laquelle le CIF adhère.

    Pour être immatriculé, le CIF transmet notamment à l'ORIAS :

    • lorsque le demandeur est une personne physique : son identité, son adresse professionnelle ou à défaut son adresse personnelle et, le cas échéant, son enseigne et son nom commercial. Une copie de la carte d'identité ou du passeport, voire la production d'un extrait d'acte de naissance peuvent être demandées ;

    • lorsque le demandeur est une personne morale : notamment a) l'identité des personnes qui la dirigent et la gèrent, en indiquant l'identité de la personne, parmi ces dernières, dont le nom sera publié au registre des intermédiaires ; b) l'adresse du siège social ; c) la dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ;

    • la forme juridique , le numéro SIREN et, lorsque la personne est inscrite au registre du commerce et des sociétés, un extrait d'immatriculation datant de moins de trois mois ;

    • l'attestation d'adhésion à une association agréée par l'Autorité des marchés financiers ;

    • l'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article L. 541-3 du code monétaire financier ;

    • le ou les documents permettant d'attester du respect des conditions de capacité professionnelle définies à l'article L. 541-1 du code monétaire et financier ;

    • le règlement des frais d'inscription.

    Après l'immatriculation du CIF, seront notamment visibles sur le registre unique des intermédiaires financiers de l'ORIAS :

    • le numéro d'immatriculation du CIF ;
    • dans le cas d'une personne physique : son identité, son adresse professionnelle, à défaut son adresse personnelle, la forme juridique, le cas échéant, l'enseigne, le nom commercial et le numéro SIREN ;
    • dans le cas d'une personne morale : l'identité d'une des personne qui la dirigent et la gèrent, ainsi que l'adresse du siège social, la forme juridique, la dénomination sociale et, le cas échéant, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ainsi que le numéro SIREN ;
    • la catégorie de l'activité à laquelle appartient la personne ;
    • le nom de l'autorité compétente pour le contrôle ; et
    • le nom et les coordonnées de l'association agréée par l'Autorité des marchés financiers à laquelle il adhère.

    Arrêté du 1er mars 2012 relatif au registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances et à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier

    Communiqué ORIAS - Ouverture du Registre unique des intermédiaires en assurance banque et finances au 15 janvier 2013

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• Le contrôle et les sanctions applicables aux conseillers en investissements financiers

    L'AMF dispose d'un pouvoir de contrôle des associations et des CIF eux-mêmes. Ce contrôle peut s'exercer à tout moment, de sa propre initiative ou sur plainte.

    En outre, l'AMF dispose d'un pouvoir de sanction à l'égard des CIF en cas de manquement aux règles et obligations qui leur sont applicables.

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• Le mandat donné par des CIF à des démarcheurs afin de proposer leur prestation de conseil

    Les CIF peuvent mandater des démarcheurs bancaires ou financiers afin qu'ils proposent aux personnes démarchées leur prestation de conseil. Les CIF ne peuvent mandater que des personnes physiques.

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Pour en savoir plus :

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Mise à jour : 13 mai 2013

 
 
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