L'ouverture de la procédure de sanction
La procédure de sanction
Le déroulement de la séance de sanction
La composition administrative
La sanction
La décision de sanction
La création de la Commission
des sanctions distincte du Collège permet de répondre à l'exigence de séparation des fonctions de poursuite et de sanction au sein de l'Autorité des marchés financiers.
On peut désormais distinguer quatre étapes :
- les contrôles et enquêtes : ouverts par le secrétaire général de l'AMF et menés sous sa direction ;
- l'ouverture d'une procédure de sanction par le Collège de l'AMF : après examen du rapport de contrôle ou d'enquête, le Collège peut notifier des griefs et saisir la Commission des sanctions de cette notification ;
- l'instruction de la procédure de sanction : menée par un rapporteur membre de la Commission des sanctions ;
- la sanction : prononcée par la Commission des sanctions.
La Commission des sanctions ne peut être saisie pour des faits remontant à plus de 3 ans si aucun acte tendant à leur recherche, constatation ou sanction n'a été effectué pendant ce délai.
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• L'ouverture d'une procédure de sanction
Les rapports de contrôles et d'enquêtes décidés par le secrétaire général sont transmis au Collège. A la lecture de ces rapports, le Collège peut décider l'ouverture d'une procédure de sanction.
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• La procédure de sanction (articles R621-38 et suivants du code monétaire et financier)
Lorsque le Collège décide l'ouverture d'une procédure de sanction, il adresse la notification des griefs à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par remise en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier, accompagnée du rapport d'enquête ou de contrôle.
La notification des griefs est transmise au président de la Commission des sanctions.
La personne mise en cause dispose d'un délai de deux mois pour transmettre au président de la Commission des sanctions ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés. La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier auprès de la Commission des sanctions et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
Le président de la Commission des sanctions attribue l'affaire soit à cette dernière, soit à l'une de ses sections. Il désigne le rapporteur. Celui-ci procède à toutes diligences utiles.
Il peut s'adjoindre le concours des services de l'Autorité des marchés financiers. La personne mise en cause peut être entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime utile. Le rapporteur peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Lorsqu'il estime que les griefs doivent être complétés ou que les griefs sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit le Collège. Le Collège statue sur cette demande du rapporteur dans les conditions et formes prévues par le code monétaire et financier.
Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations dans un rapport. Celui-ci est communiqué à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par remise en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier.
La personne mise en cause est convoquée devant la Commission des sanctions ou la section, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par remise en main propre contre récépissé ou par acte d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours francs. Cette lettre précise que la personne mise en cause dispose d'un délai de quinze jours francs pour faire connaître par écrit ses observations sur le rapport.
La récusation :
Un membre de la Commission des sanctions à la possibilité de s'abstenir. Lorsque la Commission se réunit en section, il est alors remplacé dans les conditions prévues par l'article R.621-7.
La personne mise en cause qui veut récuser un membre de la Commission doit, à peine d'irrecevabilité, en former la demande :
- 1° S'il s'agit du rapporteur, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision procédant à la désignation de celui-ci ;
- 2° S'il s'agit d'un membre de la formation appelée à délibérer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la composition de cette formation ;
- 3° Dans le cas où le motif invoqué n'a pu être connu de la personne mise en cause dans le délai prévu au 1° ou au 2°, au plus tard avant la fin de la séance de la Commission des sanctions.
La récusation est demandée par la personne mise en cause ou par son mandataire.
La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la commission qui en délivre récépissé ou par une déclaration qui est consignée par ce secrétariat dans un procès-verbal. Elle doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.
Le secrétariat de la commission communique la copie de la demande de récusation au membre qui en est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande. Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.
Si le membre récusé acquiesce à la demande de récusation, il est procédé à son remplacement. Dans le cas contraire, la commission se prononce sur la demande. L'auteur de celle-ci est averti par tous moyens de la date à laquelle elle sera examinée ainsi que de la possibilité qu'il aura de présenter des observations orales. La commission statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. S'il n'est pas le membre récusé, le rapporteur participe à la délibération. La décision de la commission est notifiée à l'auteur de la demande et au membre intéressé. Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du membre récusé.
Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
La décision de la commission ne peut donner lieu à recours qu'avec la décision statuant sur les griefs.
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• Le déroulement de la séance de la Commission des sanctions
La séance se déroule selon une procédure contradictoire. La séance est publique. Toutefois, d'office ou sur la demande d'une personne mise en cause, le président de la formation saisie de l'affaire peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.
Le président de la formation assure la police de la séance.
Lors de la séance, le collège est représenté par une personne désignée à cette fin par le président de l'Autorité des marchés financiers, membre ou non du collège ou des services.
Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le directeur général du Trésor ou son représentant peut présenter des observations. Le représentant du collège peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense de celle-ci. Le président de la formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition
utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences.
A l'issue de la séance, la formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance, hors la présence du rapporteur, du représentant du Collège et du directeur général du Trésor ou son représentant.
Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance qui est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis aux membres de la Commission des sanctions et au directeur général du Trésor ou son représentant.
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• La composition administrative (article L621-14-1 du Code monétaire et financier)
Lorsque le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers fait état de manquements commis par une personne mentionnée au 9° du II de l'article L. 621-9, aux a et b du II de l'article L. 621-15, à l'exception des personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, et aux obligations professionnelles mentionnées à l'article L. 621-17, le collège de l'Autorité peut, en même temps qu'il notifie les griefs, lui adresser une proposition d'entrée en voie de composition administrative.
Cette proposition suspend le délai.
Toute personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative s'engage, dans le cadre d'un accord arrêté avec le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, à verser au Trésor public une somme dont le montant maximum est celui de la sanction pécuniaire encourue au titre du III de l'article L. 621-15.
L'accord est soumis au collège puis, s'il est validé par celui-ci, à la commission des sanctions, qui peut décider de l'homologuer. L'accord ainsi homologué est rendu public.
En l'absence d'accord homologué ou en cas de non-respect de celui-ci, la notification de griefs est transmise à la commission des sanctions.
Ces décisions du collège et de la commission des sanctions sont soumises aux voies de recours.
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• La sanction (article L621-15 du Code monétaire et financier)
La Commission peut prononcer des sanctions à l'encontre des personnes suivantes :
- les professionnels que l'AMF contrôle, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l'AMF ;
- les personnes physiques placées sous l'autorité de ces professionnels ou agissant pour leur compte ;
- toute autre personne s'étant livrée ou ayant tenté de se livrer à une opération d'initié, ou s'étant livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché.
Les professionnels contrôlés par l'AMF sont passibles de sanctions liées à l'exercice de leur activité (avertissement, blâme, interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis). La Commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut au Trésor public.
Les personnes physiques placées sous l'autorité de ces professionnels ou agissant pour leur compte peuvent se voir infliger l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés en cas de pratiques mentionnées aux c et d du II de l'article L621-15 ou à 300 000 euros ou au quintuple des profits éventuellement réalisés dans les autres cas ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public.
Les autres personnes (auteurs des faits mentionnés aux c et d du II de l'article L621-15), sont passible d'une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public.
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• La décision de la Commission des sanctions
La décision de la Commission des sanctions mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.
La décision est communiquée au directeur général du Trésor ou son représentant ainsi qu'au président de l'Autorité des marchés financiers qui en rend compte au Collège.
Lorsqu'elle concerne un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion, la décision est également notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel.
La décision de sanction mentionne, le cas échéant, les frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.
La Commission peut rendre publique sa décision de sanction dans les publications, journaux ou rapports qu'elle désigne. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée.
Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de deux mois à compter de sa notification par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité des marchés financiers, après accord du collège. En cas de recours d'une personne sanctionnée, le président de l'autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours.
L'examen des recours relève de la compétence de la Cour d'appel de Paris, sauf lorsqu'ils portent sur des sanctions concernant des professionnels (prestataires de services d'investissement, démarcheurs, conseillers en investissement financiers, dépositaires, membres de marchés réglementés, etc.) auquel cas, la compétence revient au Conseil d'Etat.
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