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Clause de grand-père relative au seuil de l’offre publique obligatoire
Accueil - Clause de grand-père relative au seuil de l’offre publique obligatoire

Clause de grand-père relative au seuil de l’offre publique obligatoire
 

• Liste des personnes concernées par les dispositions de l’article 234-11 du règlement général

Le fichier ci-dessous recense les personnes qui ont procédé à une déclaration de participation auprès de l’AMF conformément au dernier alinéa de l’article 234-11, à savoir :

  • les personnes concernées par le maintien du seuil du tiers comme seuil déclencheur de l’obligation de déposer un projet d’offre publique (« clause de grand-père », article 234-11 alinéas 1 et 2)

    Remarque : Si, du fait de l’existence de droits de vote double, la détention d’un actionnaire est par exemple inférieure au seuil de 30% en capital et comprise entre 30% et le tiers en droits de vote à la date du 1er janvier 2010, alors les seuils déclencheurs de l’obligation d’offre qui lui sont applicables sont 30% du capital et le tiers des droits de vote.


  • les personnes tenues de ramener leur participation en deçà de 30% du capital et des droits de vote avant le 1er février 2012, ou, à défaut, de déposer un projet d’offre publique obligatoire sur les titres de l’émetteur concerné (article 234-11 alinéa 3).

« Liste des personnes concernées par l’article 234-11 »

 

Attention : Cette liste a été établie sur la base des seules déclarations faites à l’AMF.

 

• Article 234-11 du règlement général

Pour l’application des dispositions du [chapitre 4 du Livre II du règlement général sur les offres publiques obligatoires], le seuil du tiers du capital ou des droits de vote, tel qu’applicable avant le 1er février 2011, se substitue à celui de 30% pour toute personne, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, qui détient directement ou indirectement, au 1er janvier 2010, une participation comprise entre 30% et le tiers du capital ou des droits de vote, et tant que cette participation est comprise entre ces deux seuils.

Il en est de même pour toute personne, agissant seule ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce, qui détient directement ou indirectement, après le 1er janvier 2010, une participation, résultant d’un engagement ferme conclu avant le 1er janvier 2010, comprise entre 30% et le tiers du capital ou des droits de vote, et tant que cette participation est comprise entre ces deux seuils.

Les personnes agissant seules ou de concert au sens de l’article L. 233-10 du code de commerce qui détiennent directement ou indirectement, au 1er février 2011, une participation comprise entre 30% et le tiers du capital ou des droits de vote, et qui ne sont pas visées par les alinéas précédents, doivent ramener leur participation en deçà de 30% du capital et des droits de vote avant le 1er février 2012. A défaut, elles sont soumises aux dispositions des articles 234-1 à 234-10.

Toute personne physique ou morale concernée par ces dispositions est tenue de déclarer sans délai sa participation en capital et en droits de vote à l’Autorité des marchés financiers. L’Autorité des marchés financiers publie la liste des personnes ayant procédé à cette déclaration.

 

Mise à jour : 29 novembre 2011

 
 
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