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Article 321-45 en vigueur du 03/01/2018 au 04/07/2018

Article 321-45 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-45/20180103/notes

Les articles 321-43 et 321-44 ne s'appliquent pas aux transactions personnelles sur des parts ou actions d'un placement collectif pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent pas à la gestion de ce placement collectif.

Ne sont pas visés par l'alinéa précédent les placements collectifs relevant de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier et ceux relevant des articles L. 214-144 à L. 214-147 du même code qui ont recours à la dérogation prévue au III de l'article R. 214-193 du même code.