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- RG en vigueur au 19/04/2024
- Article 322-10
Article 322-10 en vigueur au
- Version en vigueur au
Ancien numéro de l'article : 322-18
En application de l'article 322-9 et conformément aux 2° et 3° de l'article 312-15, le teneur de compte-conservateur établit et maintient opérationnelles les procédures :
Permettant de faire ressortir toute négociation ou cession de titres financiers susceptible de rendre le solde d'un compte-titres débiteur en date de règlement-livraison ;
Prévoyant son intervention auprès des clients afin qu'ils prennent leurs dispositions :
Pour prévenir tout défaut de règlement-livraison ; ou,
Le cas échéant, pour remédier à un tel défaut qui serait survenu ;
Mettant en tant que de besoin en œuvre les mesures prévues aux II (3°) de l'article 322-5 et 3° de l'article 322-5-1 dans les conditions fixées par la convention mentionnée aux mêmes articles.
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02