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Article 322-78 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-78/20130419/notes

Ancien numéro de l'article : 322-90

Quand, en application de l'article 322-33, un teneur de compte-conservateur charge un tiers de mettre des moyens techniques à sa disposition, il veille à ce que ce dernier mette en œuvre les dispositions de la présente sous-section.

Lorsqu'il charge ce tiers des enregistrements comptables relatifs aux porteurs, le teneur de compte-conservateur n'est pas tenu de dupliquer lesdits enregistrements dans son propre système d'information.

Quand, en application de l'article 322-34, une SICAV tient en tant que teneur de compte-conservateur des comptes de porteurs au nominatif pur et qu'elle recourt à un mandataire, elle veille à ce que ce dernier mette en œuvre les dispositions de la présente sous-section.

En application de l'article 322-35 :

  1. Le teneur de compte-conservateur mentionné au premier alinéa n'est pas exonéré de sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et des porteurs, lorsqu'un tiers met des moyens à sa disposition ;

  2. La SICAV mentionnée au troisième alinéa n'est pas exonérée de sa responsabilité vis-à-vis de l'entreprise et des porteurs, lorsqu'elle recourt à un mandataire.