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Article 323-17 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/323-17/20160417/notes

Le dépositaire exécute, sur instruction de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM, les paiements d'espèces liés aux opérations sur les instruments financiers nominatifs purs, sur les dépôts et entre les comptes espèces ouverts au nom de l'OPCVM. Il informe la SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM de toute difficulté rencontrée à cette occasion.

Les instructions de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article 323-11.

La SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :

  1. Les documents matérialisant l'acquisition et la cession des instruments financiers nominatifs ;

  2. Les documents relatifs à tous les dépôts effectués et les comptes espèces ouverts auprès d'un autre établissement ;

  3. Les documents permettant au dépositaire d'avoir connaissance des caractéristiques et des événements affectant des instruments financiers nominatifs purs et des dépôts et des comptes espèces, notamment les attestations établies par l'émetteur, qui sont transmises au dépositaire selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-11.