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Article 323-3 en vigueur du 17/04/2016 au 22/04/2021

Article 323-3 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/323-3/20160417/notes

La conservation des instruments financiers figurant à l'actif de l'OPCVM est soumise aux dispositions du chapitre II du présent titre, à l'exception du 4° de l'article 322-7.

Pour exercer l'activité de dépositaire dans les mêmes conditions que les établissements de crédit mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-10-1 du code monétaire et financier, le dépositaire mentionné au 4° du I du même article doit disposer, sur le territoire français, des moyens et de l'organisation nécessaires et s'acquitter des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.