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Article 323-56 en vigueur du 17/04/2016 au 22/04/2021

Article 323-56 en vigueur du au

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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/323-56/20160417/notes

Le dépositaire peut recourir à un ou plusieurs mandataires pour effectuer tout ou partie des tâches liées à son activité de conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme de titrisation. Ce mandataire est une personne habilitée en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers en application de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

Lorsqu'il délègue la conservation de la trésorerie et des créances de l'organisme de titrisation le dépositaire établit une convention qui précise l'étendue de la délégation ainsi que les procédures et moyens qu'il a mis en place afin d'assurer le contrôle des opérations effectuées par le mandataire.

Chaque mandataire transmet au dépositaire une attestation annuelle de son commissaire aux comptes portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des organismes de titrisation dans ses livres.

La responsabilité du dépositaire n'est pas affectée par le fait qu'il mandate un tiers pour conserver la trésorerie et les créances de l'organisme de titrisation.