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Article 411-130 en vigueur du 21/10/2011 au 20/12/2013

Article 411-130 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/411-130/20111021/notes

Ancien numéro de l’article : 411-53-1

Est interdite la rétrocession à la société de gestion ou à toute autre personne ou fonds de frais de gestion ou de commissions de souscription et de rachat au titre d'investissements réalisés par ladite société de gestion pour le compte d'un OPCVM commercialisé sur le territoire de la République française, dans les parts ou actions d'un OPCVM ou d'un fonds d'investissement, à l'exception :

1° Des frais et commissions mentionnés au huitième alinéa de l'article 314-79 ;

2° Des rétrocessions bénéficiant exclusivement à l'OPCVM ;

3° Des rétrocessions versées par la société de gestion de l'OPCVM maître en vue de rémunérer un tiers chargé de la commercialisation des OPCVM nourriciers de cet OPCVM maître ;

4° Des rétrocessions destinées à rémunérer un tiers chargé de la commercialisation d'OPCVM ou de fonds d'investissement, lorsque ce tiers intervient de manière indépendante de la société de gestion investissant dans ces OPCVM ou fonds d'investissement.

Notamment, est interdite la perception de rétrocessions au profit de la société de gestion :

1° De commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement du portefeuille d'un OPCVM géré dans un OPCVM ou fonds d'investissement ;

2° De frais de gestion du fait de l'investissement du portefeuille d'un OPCVM géré dans un OPCVM ou fonds d'investissement.