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Article 513-3 en vigueur du 01/11/2007 au 02/01/2018

Article 513-3 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/513-3/20071101

Lorsqu'un membre du marché est établi en dehors d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, son admission est subordonnée à l'existence d'un accord de coopération et d'échange d'informations entre l'AMF et l'autorité de contrôle compétente de son pays d'origine.

Sans préjudice du premier alinéa, l'entreprise de marché peut conclure, avec des marchés reconnus au sens de l'article L. 423-1 du code monétaire et financier et du décret n° 90-948 du 25 octobre 1990, des accords aux termes desquels les membres de l'un de ces marchés sont admis en qualité de membres de l'autre marché et réciproquement.