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- RG en vigueur du 24/12/2017 au 02/01/2018
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Règlement général de l'AMF
Article 513-3 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/513-3/20071101
Article 513-3
Lorsqu'un membre du marché est établi en dehors d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, son admission est subordonnée à l'existence d'un accord de coopération et d'échange d'informations entre l'AMF et l'autorité de contrôle compétente de son pays d'origine.
Sans préjudice du premier alinéa, l'entreprise de marché peut conclure, avec des marchés reconnus au sens de l'article L. 423-1 du code monétaire et financier et du décret n° 90-948 du 25 octobre 1990, des accords aux termes desquels les membres de l'un de ces marchés sont admis en qualité de membres de l'autre marché et réciproquement.
Mentions légales :
Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
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