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Article 514-7 en vigueur du 01/11/2007 au 02/01/2018

Article 514-7 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/514-7/20071101

Pour les instruments financiers autres que les actions admis aux négociations sur un marché réglementé qu'elle gère et négociés dans les conditions prévues à l'article 514-1, l'entreprise de marché détermine l'information sur les intérêts à l'achat et à la vente qu'elle publie en vue d'assurer une négociation équitable et ordonnée. Cette information est adaptée aux caractéristiques des instruments financiers concernés et aux modalités de leur négociation.