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- RG en vigueur du 22/06/2019 au 10/09/2019
- Article 550-1-1
Article 550-1-1 en vigueur du au
- Version en vigueur du au
L'adhésion des établissements souhaitant ouvrir un compte courant chez le dépositaire central est soumise à l'autorisation préalable de l'AMF, lorsqu'il s'agit d'établissements mentionnés au 6° du II de l'article L. 330-1 ou au 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.
La demande d'autorisation préalable est adressée à l'AMF par le dépositaire central, qui lui transmet à cet effet un dossier dont les éléments sont précisés dans une instruction.
L'AMF s'assure que les autorités compétentes de l'État d'origine de cet établissement acceptent d'organiser avec elle des échanges d'information.
L'absence d'opposition de l'AMF dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation transmise par le dépositaire central ou, le cas échéant, des informations complémentaires demandées par l'AMF vaut autorisation. Cependant, l'AMF peut prolonger ce délai lorsque l'organisation des échanges d'information avec les autorités de l'État d'origine le justifie.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02