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Article 212-4 en vigueur du 01/07/2012 au 21/11/2019

Article 212-4 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/212-4/20120701/notes

L'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas aux offres au public portant sur les titres financiers suivants :

  1. Les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà émises, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital de l'émetteur ;

  2. Les titres financiers offerts à l'occasion d'une offre publique d'échange ou d'une procédure équivalente de droit étranger lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux qui doivent figurer dans le prospectus ;

  3. Les titres financiers offerts, attribués ou devant être attribués, à l'occasion d'une fusion, d'une scission ou d'un apport d'actifs lorsque l'émetteur a rendu disponible un document, soumis au contrôle de l'AMF, comprenant des renseignements équivalant à ceux qui doivent figurer dans le prospectus ;

  4. Les dividendes payés aux actionnaires existants sous la forme d'actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, lorsque l'émetteur met à la disposition des intéressés un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des titres financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'offre ;

  5. Les titres financiers offerts attribués ou devant être attribués aux administrateurs, aux mandataires sociaux mentionnés au II de l'article L. 225-197-1 du code de commerce ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée, pour autant que l'émetteur mette à disposition un document comprenant des renseignements sur le nombre et la nature des titres financiers ainsi que sur les motifs et les modalités de l'offre et à condition que :

    1. L'émetteur ait son administration centrale ou son siège statutaire dans un État membre de l'Union européenne ;

    2. Ou que l'émetteur, dont l'administration centrale ou le siège statutaire est établi dans un État non membre de l'Union européenne, ait ses titres financiers admis aux négociations :

      • soit sur un marché réglementé ;

      • soit sur le marché d'un pays tiers, à condition que des informations adéquates, notamment le document susmentionné, soient disponibles au moins dans une langue usuelle en matière financière et à condition que la Commission européenne ait adopté une décision d'équivalence relative au marché du pays tiers concerné.

  6. Les titres financiers pour lesquels un prospectus visé est valable dans les conditions prévues à l'article 212-24 et sous réserve que l'émetteur ou la personne chargée de rédiger ledit prospectus consente à son utilisation par un accord écrit.

Une instruction de l'AMF précise, le cas échéant, la nature des renseignements mentionnés au présent article.