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Article 251-6 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/251-6/20041125/notes

L'AMF :

  1. Reçoit pour information le document d'information constitué par l'entreprise de marché gérant le marché étranger reconnu ;

  2. Demande à tout marché étranger reconnu de lui faire connaître toutes les modifications substantielles relatives à son fonctionnement et de lui transmettre des données relatives à ses activités sur le territoire français telles que précisées dans une instruction de l'AMF ;

  3. Peut exiger de l'entreprise de marché gérant un marché étranger reconnu la mise à sa disposition de tous éléments propres à justifier les allégations ou présentations figurant dans le document d'information prévu à l'article 251-3, et, au besoin, demander sa modification ;

  4. Peut exiger de toute personne mentionnée à l'article D. 423-3 du code monétaire et financier la mise à disposition de tous éléments propres à justifier les allégations ou présentations figurant dans les publicités ou les messages mentionnés à l'article 251-4, et, au besoin demander leur modification.