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Article 313-39 en vigueur du 21/10/2011 au 02/01/2018

Article 313-39 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/313-39/20111021/notes

Pour délivrer la carte professionnelle, l'AMF s'assure :

  1. De l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité ;

  2. Qu'en application du II de l'article 313-7-1 le prestataire a contrôlé, par un dispositif de vérification interne ou par un examen prévu au 3° du II de l'article 313-7-3, que la personne concernée dispose des connaissances minimales mentionnées au 1° du II de l'article 313-7-3 ;

  3. Que le prestataire de services d'investissement respecte les dispositions de l'article 313-3.