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Article 313-53-1 en vigueur du 21/10/2011 au 02/01/2018

Article 313-53-1 en vigueur du au

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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/313-53-1/20111021/notes

Dans les quatre mois et demi suivant la clôture de l'exercice, la société de gestion de portefeuille et le prestataire de services d'investissement exerçant le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers transmettent à l'AMF les informations figurant sur la fiche de renseignements dont le contenu est précisé par une instruction de l'AMF.