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Article 314-78 en vigueur du 26/10/2012 au 20/12/2013

Article 314-78 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/314-78/20121026/notes

La commission de gestion mentionnée à l'article 314-77 peut comprendre une part variable liée à la surperformance de l'OPCVM géré par rapport à l'objectif de gestion dès lors que :

1° Elle est expressément prévue dans le (Arrêté du 15 octobre 2012) « document d'information clé pour l'investisseur » de l'OPCVM ;

2° Elle est cohérente avec l'objectif de gestion tel que décrit dans le prospectus (Arrêté du 15 octobre 2012) « et le document d'information clé pour l'investisseur de l'OPCVM » ;

3° La quote-part de surperformance de l'OPCVM attribuée à la société de gestion ne doit pas conduire cette dernière à prendre des risques excessifs au regard de la stratégie d'investissement, de l'objectif et du profil de risque définis dans le prospectus (Arrêté du 15 octobre 2012) « et le document d'information clé pour l'investisseur de l'OPCVM » de l'OPCVM.