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Article 315-64-1 en vigueur du 21/10/2011 au 20/12/2013

Article 315-64-1 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/315-64-1/20111021/notes

Le respect des diligences prévues aux articles 315-63 et 315-64 permettent de satisfaire aux obligations d'enregistrement et de conservation des données prévues aux I et II de l'article 313-48 pour les actifs mentionnés aux a à c du I de l'article L. 214-92 du code monétaire et financier.