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Article 321-1 en vigueur du 31/12/2007 au 13/08/2013

Article 321-1 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-1/20071231/notes

L'agrément de la société de gestion prévu à l'article L. 214-47 du code monétaire et financier est subordonné au dépôt auprès de l'AMF d'une demande précisant l'étendue de l'agrément et d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. A réception de ce dossier, l'AMF délivre un récépissé.

La procédure et les modalités d'agrément sont précisées dans une instruction de l'AMF.

Pour la délivrance de l'agrément, l'AMF apprécie les éléments énoncés aux articles 321-4 à 321-12 ; elle peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision. Elle délimite l'étendue de l'agrément.

L'AMF statue sur la demande d'agrément dans un délai maximal de trois mois suivant le dépôt du dossier ; en tant que de besoin, ce délai est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires demandés.

La société de gestion ne peut exercer ses activités avant notification de son agrément par l'AMF.