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Article 321-107 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-107/20180103/notes

I. - La société de gestion de portefeuille se conforme aux conditions suivantes en vue de l'exécution des ordres :

  1. elle s'assure que les ordres exécutés pour le compte d'OPCVM sont enregistrés et répartis avec célérité et précision ;

  2. elle transmet ou exécute les ordres dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, à moins que la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible, ou que les intérêts de l'OPCVM n'exigent de procéder autrement ;

II. - Dans le cas où la société de gestion de portefeuille est chargée de superviser ou d'organiser le règlement d'un ordre exécuté, elle prend toutes les dispositions raisonnables pour s'assurer que tous les instruments financiers ou les fonds de l'OPCVM reçus en règlement de l'ordre exécuté sont rapidement et correctement affectés au compte de l'OPCVM concerné.

III. - La société de gestion de portefeuille ne doit pas exploiter abusivement des informations relatives à des ordres en attente d'exécution et elle est tenue de prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'empêcher un usage abusif de ces informations par l'une quelconque des personnes concernées mentionnées au II de l'article 321-31.

IV. - La société de gestion de portefeuille définit a priori l'affectation prévisionnelle des ordres qu'elle émet. Dès qu'elle a connaissance de leur exécution, elle transmet au dépositaire de l'OPCVM l'affectation précise des bénéficiaires de ces exécutions. Cette affectation est définitive.