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Article 321-109 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-109/20180103/notes

I. - Toute société de gestion de portefeuille qui a groupé une transaction pour compte propre avec un ou plusieurs ordres de clients ou ordres passés pour le compte d'OPCVM s'abstient de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable à un client ou à un OPCVM.

II. - Dans les cas où la société de gestion de portefeuille groupe un ordre de client ou un ordre passé pour le compte d'un OPCVM avec une transaction pour compte propre et où l'ordre groupé est partiellement exécuté, les opérations correspondantes sont allouées prioritairement au client ou à l'OPCVM et non à la société de gestion de portefeuille.

Toutefois, si la société de gestion de portefeuille est en mesure de démontrer raisonnablement que sans le groupement elle n'aurait pas pu exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, elle peut répartir la transaction pour compte propre proportionnellement, conformément à sa politique de répartition des ordres mentionnée au 2° du I de l'article 321-108.