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Article 321-110 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-110/20180103/notes

Pour l'application du I de l'article L. 533-22-2-2 du code monétaire et financier, lorsqu'elle exécute les ordres pour le compte d'OPCVM, la société de gestion de portefeuille tient compte des critères ci-après pour déterminer l'importance relative des facteurs mentionnés au I dudit article :

  1. les caractéristiques de l'ordre concerné ;

  2. les caractéristiques des instruments financiers qui font l'objet de cet ordre ;

  3. les caractéristiques des lieux d'exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé ;

  4. les objectifs, la politique d'investissement et les risques spécifiques à l'OPCVM indiqués dans le prospectus ou, le cas échéant, dans le règlement ou les statuts de l'OPCVM.

Pour l'application de la présente sous-section, on entend par « lieu d'exécution » une plate-forme de négociation, un internalisateur systématique, un teneur de marché, un autre fournisseur de liquidité, ou une entité qui s'acquitte de tâches similaires dans un pays non partie à l'accord sur l'Espace économique européen.