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Article 321-112 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-112/20180103/notes

La société de gestion de portefeuille surveille l'efficacité de ses dispositifs en matière d'exécution des ordres et de sa politique en la matière afin d'en déceler les lacunes et d'y remédier le cas échéant.

En particulier, elle vérifie régulièrement si les systèmes d'exécution prévus dans sa politique d'exécution des ordres permettent d'obtenir le meilleur résultat possible pour l'OPCVM ou si elle doit procéder à des modifications de ses dispositifs en matière d'exécution.

La société de gestion de portefeuille signale aux porteurs de parts ou actionnaires de l'OPCVM toute modification importante de ses dispositifs en matière d'exécution des ordres ou de sa politique en la matière.