Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.

Article 321-117 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-117/20180103/notes

La société de gestion de portefeuille est rémunérée pour la gestion d'un OPCVM par une commission de gestion et, le cas échéant, par une quote-part des commissions de souscription et de rachat ou par des rémunérations accessoires, dans les conditions et limites fixées aux articles 321-118 à 321-124 et 411-130. Ces conditions et limites s'appliquent que les rémunérations soient perçues directement ou indirectement.