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Article 321-118 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-118/20180103/notes

La commission de gestion mentionnée à l'article 321-116 peut comprendre une part variable liée à la surperformance de l'OPCVM géré par rapport à l'objectif de gestion dès lors que :

  1. elle est expressément prévue dans le document d'information clé pour l'investisseur de l'OPCVM ;

  2. elle est cohérente avec l'objectif de gestion tel que décrit dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur de l'OPCVM ;

  3. la quote-part de surperformance de l'OPCVM attribuée à la société de gestion de portefeuille ne doit pas conduire cette dernière à prendre des risques excessifs au regard de la stratégie d'investissement, de l'objectif et du profil de risque définis dans le prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur de l'OPCVM.