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Article 321-119 en vigueur du 03/01/2018 au 19/05/2022

Article 321-119 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-119/20180103/notes

L'ensemble des frais et commissions supportés par l'OPCVM à l'occasion des opérations portant sur le portefeuille géré, à l'exception des opérations de souscription et de rachat portant sur des placements collectifs ou des fonds d'investissement de pays tiers, sont des frais de transaction. Ils se composent :

  1. des frais d'intermédiation, toutes taxes comprises, perçus directement ou indirectement, par les tiers qui fournissent :

    a) le service de réception et de transmission d'ordres et le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers mentionnés à l'article L. 321-1 du code monétaire et financier ;

    b) les services d'aide à la décision d'investissement et d'exécution d'ordres ;

  2. le cas échéant, d'une commission de mouvement partagée exclusivement entre la société de gestion de portefeuille et le dépositaire de l'OPCVM.

    Cette commission de mouvement peut également bénéficier :

    a) à une société ayant reçu la délégation de la gestion financière du portefeuille ;

    b) aux personnes auxquelles le dépositaire de l'OPCVM a délégué tout ou partie de l'exercice de la conservation de l'actif du portefeuille ;

    c) à une société liée exerçant exclusivement l'activité de gestion d'un OPCVM, les services de réception et de transmission d'ordres et d'exécution d'ordres principalement pour le compte des OPCVM gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée pour son activité de gestion d'un OPCVM.

Sont interdites les rétrocessions de toute rémunération mentionnée au 1° qui ne bénéficieraient pas exclusivement et directement à l'OPCVM. Les accords par lesquels, à l'occasion d'une opération portant sur un instrument financier, la société de gestion de portefeuille reverse une partie des frais d'intermédiation mentionnés au a du 1° sont interdits.