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Article 321-43 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/321-43/20180103/notes

La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelles des dispositions appropriées en vue d'interdire à toute personne concernée ou personne agissant pour le compte de celle-ci intervenant dans des activités susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts ou ayant accès à des informations privilégiées définies à l'article 7 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou à d'autres informations confidentielles relatives aux clients ou aux transactions conclues avec ou pour le compte des clients, d'agir comme suit dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au sein de la société :

  1. réaliser une transaction personnelle qui remplit au moins l'un des critères suivants :

    a) la transaction est interdite par les dispositions du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

    b) la transaction suppose l'utilisation abusive ou la communication inappropriée d'informations privilégiées ou confidentielles ;

    c) la transaction est incompatible, ou susceptible de l'être, avec les obligations professionnelles de la société de gestion de portefeuille mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ;

  2. conseiller ou assister toute personne, en dehors du cadre de la fonction de la personne concernée, en vue de l'exécution d'une transaction sur instruments financiers qui, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, relèverait du III de l'article 321-107 ;

  3. communiquer à toute autre personne, en dehors du cadre normal de son emploi, des informations ou avis dont la personne concernée sait, ou devrait raisonnablement savoir, que leur communication incitera vraisemblablement cette autre personne à agir comme suit :

    a) réaliser une transaction sur instruments financiers qui relèverait, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, du III de l'article 321-107 ;

    b) conseiller ou assister toute personne en vue de l'exécution de cette transaction.