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Article 322-13 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/322-13/20180103/notes

Ancien numéro de l'article : 322-36

Lorsqu'il revient au teneur de compte-conservateur d'informer son client sur les conditions d'exécution ou de transmission de ses ordres portant sur des titres financiers, il adresse à ce dernier les informations mentionnées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 59 et au paragraphe 2 de l'article 62 du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016. Ces informations comprennent le détail des frais ou commissions perçus par les prestataires en jeu et le teneur de compte-conservateur.