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Article 323-10 en vigueur du 17/04/2016 au 28/06/2016

Article 323-10 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/323-10/20160417/notes

Le commissaires aux comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des (Arrêté du 11 décembre 2013) « OPCVM » dans les livres du dépositaire.

Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice de l'(Arrêté du 11 décembre 2013) « OPCVM », le dépositaire atteste :

1° De l'existence des actifs dont il assure la tenue de compte conservation ;

2° Des positions des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il conserve dans les conditions mentionnées à l'article 323-2.

Le dépositaire adresse, selon les modalités mentionnées au (Arrêté du 3 octobre 2011) « 3° » de l'article 323-11, cette attestation à la société de gestion. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique mentionné au dernier alinéa de l'article 322-5.