Merci de désactiver le bloqueurs de pub pour visualiser cette vidéo.
Article 323-2 en vigueur du 21/12/2013 au 16/04/2016

Article 323-2 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/323-2/20131221

Au titre de la conservation des actifs d'un « OPCVM », le dépositaire exerce :

1° La tenue de compte conservation des « titres financiers mentionnés au II » de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, à l'exclusion des instruments financiers nominatifs purs ;

2° La tenue de position des actifs de l' « OPCVM » autres que « les titres financiers » mentionnés au 1° et des instruments financiers nominatifs purs.

Lorsque les instruments financiers nominatifs émis sur le fondement d'un droit étranger et inscrits à l'actif de l' « OPCVM » sont administrés par le dépositaire, leur conservation s'effectue dans les conditions applicables aux instruments financiers nominatifs administrés mentionnées aux articles 322-4 et suivants.

Le dépositaire ouvre dans ses livres au nom de l' « OPCVM » un ou plusieurs comptes espèces qui enregistrent et centralisent les opérations en espèces de l' « OPCVM », un ou plusieurs comptes d'instruments financiers, ainsi que tout autre compte nécessaire à la conservation des actifs de l' « OPCVM ».