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Article 516-15 en vigueur du 01/11/2007 au 05/01/2011

Article 516-15 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/516-15/20071101/notes

Le prestataire de services d'investissement qui reçoit un ordre destiné à être exécuté sur un marché réglementé d'instruments financiers à terme ne peut accepter cet ordre que s'il obtient de l'investisseur la constitution d'une couverture, soit dans ses livres, soit dans les livres du teneur de compte conservateur s'il n'assure pas lui-même cette fonction.

Cette couverture est au moins équivalente à celle exigée par les règles du marché, pour les couvertures appelées par les membres, ou par les règles de fonctionnement de la chambre de compensation, pour les couvertures appelées par les adhérents. Le prestataire de services d'investissement peut, à tout moment, exiger que le donneur d'ordre la complète au niveau qu'il fixe.

La couverture est constituée ou complétée par le donneur d'ordre dans les mêmes délais que ceux prévus par les règles mentionnées au deuxième alinéa.

Lorsque le donneur d'ordre n'a pas constitué ou complété sa couverture dans les délais mentionnés au troisième alinéa, le prestataire de services d'investissement procède à la liquidation de tout ou partie de ses engagements ou positions.