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Article 521-2 en vigueur du 10/10/2013 au 02/01/2018

Article 521-2 en vigueur du au

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ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/521-2/20131010/notes

Dans le cadre de l'examen de la demande d'agrément par l'Autorité de contrôle prudentiel pour le service mentionné au 8° de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier et préalablement à la délivrance de l'agrément, l'AMF examine le dossier du requérant dans les conditions prévues à l'article R. 532-1 dudit code.

Le requérant joint au dossier d'agrément les informations mentionnées aux 1° et 5° de l'article 521-3.

L'AMF s'assure que les moyens prévus sont adaptés aux activités envisagées et que les règles du système sont conformes aux dispositions qui leur sont applicables.

Après la délivrance de l'agrément, le prestataire de services d'investissement publie les règles du système sur son site internet. Il laisse également la possibilité à toute personne de consulter, à son siège social, les règles du système et d'en prendre ou de s'en faire adresser copie à ses frais.