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Article 713-5 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/713-5/20190605/notes

Les communications mentionnées à l'article 713-4 doivent :

  1. Indiquer où les souscripteurs peuvent se procurer le document d'information visé par l'AMF en précisant le nom du site internet sur lequel il est disponible ;

  2. Être clairement identifiables en tant que telles ;

  3. Présenter un contenu exact, clair et non trompeur ;

  4. Comporter des informations permettant de comprendre les risques afférents à l'offre, cohérentes et non contradictoires avec celles contenues dans le document d'information.