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Article 722-11 en vigueur au

  • Version en vigueur au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/722-11/20191219/notes

I. - Le prestataire de services sur actifs numériques s'efforce d'obtenir, lors de l'achat ou de la vente des actifs numériques, le meilleur résultat possible pour ses clients compte tenu de l'un ou plusieurs des critères suivants : de la qualité ou non de prestataire agréé par l'AMF conformément à l'article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, du prix, du coût, de la rapidité, des modalités de conservation des actifs numériques ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. Il respecte à ce titre sa politique d'exécution des ordres qu'il publie préalablement sur son site internet. Toutefois, à chaque fois que le client donne une instruction spécifique concernant le traitement de son ordre, le prestataire de services sur actifs numériques exécute l'ordre conformément à cette instruction.

II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 721-10, le prestataire de services sur actifs numériques ne reçoit aucune incitation financière ou de toute autre nature pour l'acheminement d'un ordre vers un autre prestataire de services sur actifs numériques déterminé ou autre personne concluant des transactions sur de tels actifs.