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Article 733-5 en vigueur du 03/03/2011 au 02/01/2018

Article 733-5 en vigueur du au

  • Version en vigueur du au
ELI : /fr/eli/fr/aai/amf/rg/article/733-5/20110303/notes

Le membre du marché prend toute mesure raisonnable lui permettant de détecter les situations de conflits d'intérêts susceptibles de survenir lors de la fourniture d'un service :

1° Soit entre lui-même, les personnes agissant pour son compte ou placées sous son autorité ou toute personne directement ou indirectement liée au membre du marché par une relation de contrôle, d'une part, et un client, d'autre part ;

2° Soit entre deux clients.