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Actifs numériques : l'AMF renforce sa doctrine sur les PSAN en matière d’honorabilité et de compétence et sur les communications promotionnelles

Actifs numériques : l'AMF renforce sa doctrine sur les PSAN en matière d’honorabilité et de compétence et sur les communications promotionnelles

L’Autorité des marchés financiers (AMF) fait évoluer sa doctrine (la Position – Recommandation AMF DOC-2020-07 et l’Instruction AMF DOC-2019-23) relative au régime des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) principalement afin de clarifier les attentes en matière d’honorabilité et de compétence des dirigeants et premiers actionnaires des PSAN. La doctrine applicable aux conseillers en investissements financiers (DOC-2006-23) est ajustée pour prendre en compte ces modifications.

Des précisions sont également apportées en matière de communication promotionnelle et de relations avec les clients. Dans ces domaines, des recommandations sont également formulées à destination des PSAN enregistrés.

L’instruction DOC-2019-23 intitulée « Régime applicable aux prestataires de services sur actifs numériques » est modifiée pour ajuster les pièces demandées par l’AMF en matière d’honorabilité et de compétence des candidats à l’enregistrement PSAN.

L’AMF apporte tout d’abord une précision concernant la possibilité pour un conseiller en investissements financiers (CIF) de fournir un service de conseil aux souscripteurs d’actifs numériques (service 5°c énuméré à l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier). Ainsi, un CIF peut décider de demander l’agrément en tant que PSAN (au titre de l’article L. 54-10-5 du code monétaire et financier) ou de rendre ce service sans agrément dans le cadre de ses « autres activités de conseil en gestion de patrimoine ». Ce mode de fourniture sans agrément implique le respect par le CIF des règles de bonne conduite applicables aux CIF lorsqu’ils exercent de telles « autres activités de conseil en gestion de patrimoine » (question-réponse 2.2). Ce point est également clarifié dans la Position-Recommandation DOC-2006-23 applicable aux CIF (question-réponse 1.8).

Une nouvelle question (2.4) est ajoutée afin de présenter la grille d’analyse retenue par l’AMF en matière de vérification de l’honorabilité et de la compétence des dirigeants et détenteurs du contrôle d’un PSAN. Cette question-réponse explicite l’approche adoptée par les services de l’AMF lorsqu’ils analysent la compétence et l’honorabilité des dirigeants et actionnaires significatifs des PSAN qui est analogue à celle présentée dans les orientations conjointes de l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) et de l’Autorité bancaire européenne (EBA) sur l’évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés.

Par ailleurs, l’AMF précise la conduite à adopter par les PSAN en cas de modification de leur situation et clarifie les hypothèses dans lesquelles ces changements doivent être déclarés à l’AMF et celles dans lesquelles un nouveau dossier d’enregistrement doit être déposé à l’AMF pour pouvoir exercer de nouveaux services (nouvelle question-réponse 3.7).

Un nouveau paragraphe relatif à la communication promotionnelle et les relations avec les clients de services sur actifs numériques est ajouté (paragraphe 12). Lorsqu’un PSAN fournit ses services à une clientèle constituée, au moins pour partie, de consommateurs au sens de l’article liminaire du code de la consommation, il doit s’assurer du respect des exigences fixées par les dispositions de ce même code. Ainsi, lorsque sa clientèle est constituée au moins pour partie de consommateurs, un PSAN, enregistré ou agréé, doit s’assurer que sa communication promotionnelle est claire et non trompeuse. 

L’AMF formule des recommandations visant à inciter les PSAN à inclure des avertissements à destination des clients ou clients potentiels ainsi qu’à communiquer des informations spécifiques sur les risques, adaptées à la nature et à la complexité des actifs numériques et des services en question (nouvelle question-réponse 12.1).

L’AMF rappelle par ailleurs les dispositions du code de la consommation en matière de parrainage. Lorsque le PSAN n’est pas agréé et exerce d’autres activités que des services sur actifs numériques, il doit veiller à ce que l’effet publicitaire de l’opération de parrainage soit identifiable par le public comme ne visant pas les services sur actifs numériques.

Enfin, l’AMF rappelle que le PSAN agréé doit établir, mettre en œuvre et maintenir opérationnelle une politique de gestion des réclamations et, que l’Instruction AMF DOC-2012-07 « Traitement des réclamations » s’applique aux PSAN agréés. L’AMF recommande aux PSAN enregistrés la mise en place d’un tel système de traitement de réclamations.

Dans la continuité des clarifications apportées dans la Position – Recommandation AMF DOC-2020-07 sur l’honorabilité et la compétence des dirigeants et détenteurs du contrôle des PSAN, l’instruction DOC-2019-23 intitulée « Régime applicable aux prestataires de services sur actifs numériques » est modifiée pour ajuster les pièces demandées par l’AMF en matière d’honorabilité et de compétence des candidats à l’enregistrement PSAN.