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AIFM 2 : l'AMF actualise sa doctrine afin de faciliter l'introduction d’outils de gestion de la liquidité dans les OPCVM et les FIA

AIFM 2 : l'AMF actualise sa doctrine afin de faciliter l'introduction d’outils de gestion de la liquidité dans les OPCVM et les FIA

Dans le cadre de l’entrée en vigueur des dispositions issues de la directive AIFM 2, applicables tant aux sociétés de gestion de FIA qu’aux gestionnaires d’OPCVM, l’AMF met en place un régime transitoire en matière d’agrément et d’information aux porteurs, afin de faciliter l’introduction des outils de gestion de la liquidité requis par la directive.

Contexte

La directive AIFM 2 impose aux sociétés de gestion de doter les OPCVM et les FIA de type ouvert d’au moins deux outils de gestion de la liquidité parmi :

  • le plafonnement des remboursements (gates) ;
  • la prolongation des délais de préavis ;
  • les frais de remboursement acquis au fonds ;
  • l’ajustement de la valeur liquidative (swing pricing) ;
  • le régime du double prix (dual pricing) ;
  • les droits d’entrée et de sortie ajustables acquis au fonds (anti-dilution levies ou ADL) ;
  • le remboursement en nature (uniquement à l’égard des investisseurs professionnels).

Seuls les fonds agréés conformément au règlement européen sur les fonds monétaires (Money market funds ou MMF) pourront ne sélectionner qu’un seul outil de gestion de la liquidité.

L’introduction de ces outils est requise dès l’entrée en vigueur des dispositions issues de la transposition de la directive AIFM 2, devant intervenir d’ici au 16 avril 2026.

Toutefois, les règlements délégués adoptés par la Commission européenne le 17 novembre 2025 (qui seront publiés au Journal officiel de l’Union européenne à l’issue de la période du droit d’objection du Parlement européen et du Conseil), et qui contiennent des précisions sur le fonctionnement de ces outils, prévoient une période transitoire : les OPCVM et FIA constitués avant le 16 avril 2026 auront un an pour se mettre en conformité, soit jusqu'au 16 avril 2027. 

En droit français, la mise en place ou la modification de certains de ces outils nécessite, pour les OPCVM et les FIA agréés, un agrément préalable de l’AMF et/ou une information particulière des porteurs, assortie d’une sortie sans frais. C’est le cas, dans les conditions posées par les instructions DOC-2011-19, 2011-20, 2011-21, 2011-22 et 2011-23, pour le plafonnement des remboursements (gates), les préavis de rachat et les commissions de rachat acquises au fonds.

Mise en place d’un régime transitoire

Afin de faciliter la mise en conformité des fonds avec ces nouvelles exigences, l’AMF établit un régime transitoire pour les OPCVM et FIA créés avant le 16 avril 2026.

Les instructions DOC-2011-19 à DOC-2011-23 sont ainsi modifiées pour prévoir la levée temporaire des exigences d’agrément, d’information particulière et, de sortie préalable sans frais sous réserve notamment :

  • de la soumission de la documentation légale amendée dans la base de données ROSA ;
  • s’agissant du mécanisme de plafonnement de remboursement (gates),
    • du respect des conditions de l’instruction AMF DOC-2017-05, et en particulier que le seuil de déclenchement des gates prévu dans les documents réglementaires du fonds corresponde aux seuils de déclenchement précisés dans l’instruction, et,
    • d’une activation par la société de gestion conditionné dans la documentation au fait que « des circonstances exceptionnelles l’exigent et que l’intérêt des porteurs ou actionnaires ou du public le commande » ;
  • s’agissant du mécanisme visant à augmenter un délai de préavis de rachat : le délai de préavis est inchangé en conditions normales de marché. Il ne peut être augmenté que si la situation de liquidité le requiert.

Les sociétés de gestion respectant ces conditions pourront informer les porteurs de ces modifications par tout moyen, y compris via une communication groupée couvrant plusieurs fonds. Ces communications auront pour objectif d’être aussi pédagogiques que possible, afin de favoriser une bonne compréhension, par les investisseurs, des mécanismes des outils de gestion de la liquidité.

L’AMF rappelle que la sélection, la calibration et l’activation des outils de gestion de la liquidité relèvent de la pleine responsabilité des sociétés de gestion. A cet égard, les sociétés de gestion tiennent à la disposition de l’AMF une note technique explicative du choix retenu et de la méthodologie employée dès l’introduction des outils dans la documentation légale.

L’AMF est habilitée à contrôler l’adéquation de ces mécanismes dans le cadre de ses actions de supervision. Elle pourra vérifier la cohérence entre les outils choisis, la stratégie du fonds, la liquidité des actifs du portefeuille et l’intérêt des porteurs.

Autres impacts sur la doctrine de l’AMF

L’entrée en application des dispositions issues de la transposition de la directive AIFM 2, du règlement délégué et des orientations de l’ESMA amèneront l’AMF à revoir sa doctrine et en particulier l’instruction DOC-2017-05 pour la mettre en conformité avec les textes européens.

Certaines modifications de l’instruction nécessiteront au préalable une modification du code monétaire et financier et du règlement général de l’AMF. L’AMF a d’ores et déjà identifié que la nécessité de prévoir une durée maximale pour les gates, telles que prévue aujourd’hui dans sa doctrine et son règlement général, n’était pas compatible avec les règlements délégués adoptés par la Commission. Les sociétés de gestion peuvent anticiper cette évolution en prévoyant d’ores et déjà dans leur documentation légale la suppression de cette durée maximale à compter de l’entrée en application des règlements délégués.

En revanche, l’AMF supprime dès à présent l’obligation pour les FCPR et les OPCI dont les parts sont souscrites et rachetées à la demande des porteurs que les demandes de rachat soient exécutées et réglées dans un délai, respectivement, de 18 mois et d’un an à compter de la réception de l’ordre.