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Brexit en l'absence d'accord : des impacts pour le secteur de la gestion d'actifs
Dans la perspective d'une éventuelle sortie sans accord du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'Autorité des marchés financiers (AMF) accompagne les acteurs de la gestion d'actifs dans l'anticipation des conséquences qui en découleraient.
Des mesures transitoires
Face à l’éventualité d’un Brexit sans accord, la loi n° 2019-30 du 19 janvier 2019 a habilité le gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne. Sur ce fondement, l’ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 prévoit un ensemble de dispositions spécifiques au secteur des services financiers qui entreront en vigueur à compter de la date de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, si celui-ci se fait effectivement sans accord.
L’article 4 de cette ordonnance, précisé notamment par un arrêté 22 mars 2019 portant fixation de la période d'adaptation octroyée suite au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, regroupe plusieurs mesures concernant la gestion d’actifs et visant à permettre aux sociétés de gestion d’échelonner dans le temps les effets du Brexit.
Ces mesures transitoires ont pour objectif d’aider les acteurs exposés à un risque réglementaire en cas de Brexit sans accord à procéder à une transition sans précipitation et dans le meilleur intérêt des investisseurs. Les délais accordés devraient ainsi permettre, le cas échéant, aux sociétés de gestion d’ajuster leur stratégie d’investissement et les actifs sous gestion afin de prévenir les risques de non-conformité à l’issue de la période de transition.
Une première série de mesures concerne les dispositifs du plan d’épargne en actions (PEA) et du plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) :
- Les titres britanniques vifs régulièrement souscrits ou acquis avant la date d’un Brexit sans accord(1) restent éligibles au PEA ou au PEA-PME pendant 15 mois ;
- Les parts d’organismes de placement collectif restent éligibles au PEA ou au PEA-PME pendant 15 mois après la date d’un Brexit sans accord si leur société de gestion décide de ne plus respecter les ratios d’exposition à des entreprises de l’UE (75 % de l’actif) et renonce ainsi à l’éligibilité au PEA ou au PEA-PME à l’issue de cette période ;
- Les parts d’organismes de placement collectif restent éligibles au PEA ou au PEA-PME pendant 21 mois après la date d’un Brexit sans accord si leur société de gestion décide de respecter les ratios d’exposition à des entreprises de l’UE (75 % de l’actif) et conserve ainsi l’éligibilité au PEA ou au PEA-PME à l’issue de cette période ;
- Les parts ou actions d’OPCVM britanniques, régulièrement souscrites ou acquises avant un Brexit sans accord, restent éligibles au PEA pendant 15 mois.
Les sociétés de gestion des organismes de placement collectif doivent informer le teneur de compte, dans un délai de 3 mois après la date d’un Brexit sans accord, sur leur intention de rester ou non éligible au PEA ou au PEA-PME.
Quant au teneur de compte, il doit informer le titulaire du PEA ou PEA-PME dans un délai de 4 mois en cas de perte d’éligibilité du titre.
Une autre série de mesures concerne les fonds de capital investissement :
- Pour les fonds communs de placement à risque (FCPR) : un délai transitoire de 12 mois pendant lequel les titres admis aux négociations sur un marché du Royaume-Uni et émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros, souscrits ou acquis avant le 30 mars 2019, restent éligibles à l’actif de ces fonds dans les conditions du III de l’article L. 214-28 du code monétaire et financier, c’est-à-dire dans la limite de 20% du quota de 50% de titres non cotés ;
- Pour les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et les fonds d’investissement de proximité (FIP) : une clause de grand-père pour les titres, souscrits ou acquis avant le 30 mars 2019, et émis par des sociétés britanniques respectant, au 7 février 2019, les conditions prévues au I de l’article L. 214-30 applicable aux FCPI et au I de l’article L. 214-31 applicable aux FIP. Autrement dit, ces titres demeureront éligibles, sans limite dans le temps, à l’actif respectivement des FCPI et des FIP dans le cadre du quota de 70%. Cette clause de grand-père est également applicable aux avances en compte courant mentionnées aux articles précités, dans les mêmes conditions.
Ces deux mesures transitoires s’appliqueront également aux fonds professionnels de capital investissement (FPCI) par l’effet des renvois prévus à l’article L. 214-159 du code monétaire et financier.
Ces mesures transitoires concernent uniquement le stock des actifs, c’est-à-dire les actifs souscrits ou acquis avant la date d’un Brexit sans accord. Les actifs qui pourraient être souscrits ou acquis après cette date ne bénéficieront pas de ces mesures.
Ces mesures ne concernent que les exigences d’actifs éligibles pour certains placements collectifs ; elles ne traitent pas de la fiscalité applicable relevant le cas échéant notamment de précisions au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFIP).
Des situations à anticiper
Sans qu’ils ne soient exhaustifs, l’AMF attire l’attention des acteurs concernés sur les impacts suivants.
En matière d’investissement
De façon générale, les sociétés de gestion doivent vérifier dans quelle mesure les titres et fonds britanniques seront toujours éligibles à partir de la date du Brexit à l’actif des OPCVM, des FIA ou des portefeuilles individuels qu’elles gèrent. Le cas échéant, les sociétés de gestion devront avoir pour objectif prioritaire de régulariser la situation, en tenant compte de l’intérêt des investisseurs.
En matière de gestion transfrontalière d’OPCVM et de FIA
La sortie du Royaume-Uni sans accord mettra fin à la possibilité (i) pour les sociétés de gestion de portefeuille agréées en France de bénéficier du passeport prévu par les directives OPCVM et AIFM pour gérer des OPCVM et des FIA établis au Royaume-Uni et (ii) pour les sociétés de gestion agréées au Royaume-Uni de bénéficier du même passeport pour gérer des OPCVM et des FIA établis en France. Toutefois, les délégations de gestion à des tiers établis au Royaume-Uni resteront possibles, puisqu’un accord de coopération a récemment été conclu, le 1er février 2019, entre les autorités de supervision des Etats membres de l’Union européenne et la FCA, superviseur britannique.
En matière de commercialisation de produits et de services
D’une part, la sortie du Royaume-Uni sans accord mettra fin à la possibilité (i) pour les sociétés de gestion de portefeuille agréées en France de bénéficier du passeport prévu par les directives OPCVM et AIFM pour fournir des services d’investissement au Royaume-Uni et (ii) pour les sociétés de gestion agréées au Royaume-Uni de bénéficier du même passeport pour fournir des services d’investissement en France.
D’autre part, les actuels OPCVM britanniques deviendront des FIA de pays tiers au lendemain d’un Brexit sans accord, puisqu’un fonds d’investissement doit, entre autres conditions, nécessairement être établi dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen (EEE) pour être qualifié d’OPCVM. Les OPCVM britanniques devenus des FIA de pays tiers ne seront ainsi plus soumis au régime européen des OPCVM mais uniquement au droit britannique.
Les OPCVM britanniques devenus des FIA de pays tiers ne pourront plus bénéficier du passeport européen qui était rendu possible du fait de leur statut d’OPCVM et permettait leur commercialisation en particulier auprès d’investisseurs non professionnels dans toute l’Union européenne et l’EEE. Ainsi, ces fonds ne pourront plus faire l’objet en France d’actes de commercialisation en particulier auprès des investisseurs non professionnels, c’est-à-dire d’actes visant à en présenter les parts ou actions par différentes voies (publicité, démarchage, conseil…) en vue d'inciter un investisseur à les souscrire ou les acheter. Les investisseurs existants pourront conserver leurs parts ou actions d’OPCVM britanniques devenus des FIA de pays tiers, bien que ceux-ci ne bénéficieront plus du passeport commercialisation lié au régime OPCVM et des règles protectrices de la directive OPCVM, en particulier en matière d’information.
Enfin, pour les investisseurs institutionnels, la transformation des OPCVM britanniques en FIA de pays tiers pourrait avoir un impact sur le respect des règles d’investissement pertinentes.
En savoir plus
- Ordonnance n° 2019-75 du 6 février 2019 relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de services financiers - Article 4
- Arrêté du 22 mars 2019 portant fixation de la période d'adaptation octroyée suite au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne mentionnée à l'article 4 de l'ordonnance relative aux mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne en matière de services financiers
[ 1 ] L’ordonnance mentionne la date du 30 mars 2019 mais le projet de loi PACTE prévoit de remplacer par la date de sortie effective du Royaume-Uni de l’Union européenne sans accord conclu conformément à l’article 50 du traité sur l’Union européenne.
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Responsable de la publication : Le Directeur de la Direction de la communication de l'AMF. Contact : Direction de la communication, Autorité des marchés financiers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02