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Brexit : quelles conséquences sur les activités de marché ?

Pour accompagner les acteurs de la place financière, l'Autorité des marchés financiers met à la disposition des intervenants de marché les éléments d'information utiles à la poursuite de leurs activités sur les marchés dans l'hypothèse d'un Brexit sans accord, publiés par la Commission européenne et l'ESMA ces derniers mois.

Le 19 décembre 2018, la Commission européenne a annoncé une série de mesures d’urgence dans l’hypothèse d’un Brexit sans accord.

Très concrètement, concernant le secteur financier, elle a adopté les mesures suivantes :

  • une décision d'équivalence temporaire et conditionnelle du cadre réglementaire applicable au Royaume-Uni aux chambres de compensation, pendant une période de douze mois à compter du Brexit, afin de garantir qu'il n'y aura pas de perturbation immédiate dans la compensation centrale des produits dérivés ;
  • une décision d'équivalence temporaire et conditionnelle du cadre réglementaire applicable au Royaume-Uni aux dépositaires centraux de titres, pendant une période de 24 mois à compter du Brexit, afin de garantir qu'il n'y aura pas de perturbation des services de dépositaires centraux pour les opérateurs de l'UE passant jusqu’à présent par des opérateurs du Royaume-Uni ;
  • deux règlements délégués facilitant la novation, pendant une période de douze mois à compter du Brexit, de certains contrats dérivés de gré à gré, pour lesquels un contrat est transféré d'une contrepartie établie au Royaume-Uni à une contrepartie établie dans l'Union à 27 (exemption, sous réserve de réunir certaines conditions, des obligations de compensation et d’échange de marges).

Compensation, règlement-livraison : une décision de reconnaissance

A la suite de ces décisions d’équivalence, pour éviter toute interruption d’activité et conséquence négative sur la stabilité financière au sein de l’Union, l’ESMA a annoncé, le 18 février et le 1er mars 2019 respectivement, sa décision de reconnaitre trois chambres de compensation (LCH Ltd, ICE Clear Ltd et LME Clear Ltd) et un dépositaire central de titres (Euroclear UK and Ireland Ltd) établis au Royaume-Uni au regard respectivement d’EMIR et du règlement sur les dépositaires centraux (CSDR). Cette décision a vocation à être effective à compter du Brexit.

Obligation de négociation et transparence

Par ailleurs, l’ESMA a précisé, le 7 mars dernier, les implications de certaines dispositions découlant de la directive européenne et du règlement Marchés d’instruments financiers (MiFID 2 et MiFIR) dans le contexte d’un éventuel Brexit sans accord. L’AMF encourage les acteurs des marchés financiers à en prendre connaissance.

Parmi les points abordés :

  • le traitement juridique pour des acteurs soumis à MIF2 des contrats sur l’énergie négociés sur un marché organisé non européens (Organized Trading Facility ou OTF) avec livraison physique ;
  • l’obligation de négociation de certains dérivés prévue par MIFIR;
  • la transparence post négociation pour les instruments financiers non actions et le régime des limites de position pour les produits dérivés sur matières premières concernant les transactions réalisées sur des plateformes établies au Royaume-Uni ;
  • la transparence post-négociation pour les transactions réalisées de gré à gré entre une entreprise d’investissement établie dans l’Union et une contrepartie au Royaume-Uni.

L’autorité européenne a abordé la question de l’obligation de négociation sur actions dans une communication ultérieure, en date du 19 mars.

Données de marché et calculs de seuils MIF 2

Le 5 février 2019, l’ESMA a également précisé les conséquences d’une sortie sans accord du Royaume-Uni en matière d’accès aux données de marché en provenance de la Financial Conduct Authority et sur l’autorité compétente pertinente pour le reporting des transactions sur instruments financiers listés dans l’Union. Dans une telle hypothèse, la base de données de référence de l’ESMA sur les instruments financiers n’engloberait plus les données en provenance de plateformes ou d’internalisateurs systématiques établis au Royaume-Uni.

Dans un tel contexte, l’autorité européenne a indiqué son intention de suspendre certains de ses calculs et publications de seuils effectués dans le cadre de MIF2. L’ESMA devrait par exemple interrompre en avril et mai 2019 ses publications mensuelles concernant le double plafond imposé aux transactions réalisées hors transparence pré négociation (double volume cap).

Administration d’indices

Dans sa communication du 7 mars, l’ESMA a également précisé les conséquences du retrait sans accord sur son registre des administrateurs d’indices dans le cadre du règlement Benchmark. A cet égard, l’autorité européenne précise que durant la période de transition prévue par le règlement, les établissements régulés de l’Union pourront continuer d’utiliser les références fournies par des administrateurs britanniques.

Obligation d’information des clients

En décembre 2018, enfin, l’ESMA avait rappelé aux entreprises d’investissement et aux établissements de crédit leurs obligations en matière d’information de leurs clients s’agissant des conséquences éventuelles de la sortie du Royaume-Uni de l’Union sur leurs relations avec ces derniers.