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Contrats de liquidité : l'AMF publie un courrier adressé à la Commission européenne sur la pratique de marché admise

Contrats de liquidité : l'AMF publie un courrier adressé à la Commission européenne sur la pratique de marché admise

Dans un courrier adressé à Olivier Guersent, directeur général en charge de la Stabilité financière, des services financiers et de l'Union des marchés de capitaux, Robert Ophèle, le président de l'AMF, explique la décision du régulateur d'instaurer une pratique de marché admise en matière de contrats de liquidité sur actions, effective depuis le 1er janvier 2019 pour une période transitoire de deux ans.

Conformément au règlement sur les Abus de marché, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF ou ESMA en anglais) a remis, le 15 janvier 2019, à la Commission européenne son premier rapport sur l’application des pratiques de marchés admises dont la teneur est critique à l’encontre de la pratique de marché reconnue par le régulateur français concernant les contrats de liquidité sur actions. Dans ce contexte, le président de l’AMF a adressé un courrier à Olivier Guersent, directeur général à la Direction Stabilité financière, services financiers et Union des marchés de capitaux de la Commission européenne.

Lorsqu’ils sont instaurés en tant que pratique de marché admise, les contrats de liquidité confèrent aux émetteurs et aux prestataires de services d’investissement qui les mettent en œuvre et en respectent les termes un confort juridique au regard de la règlementation en matière de manipulation de marché. Largement répandue en France (plus de 400 sociétés françaises ont conclu un contrat de liquidité sur leurs titres), cette pratique est considérée comme essentielle pour le bon fonctionnement du marché français des actions des émetteurs de taille moyenne.

S’appuyant sur l’avis de l’ESMA du 11 avril 2018, la pratique de marché admise instaurée impose des limites dans la gestion des contrats de liquidité sur actions en termes de :

  • volume d’intervention en cours de journée ;
  • limite de prix des ordres présentés au marché ;
  • ressources allouées par l’émetteur au contrat de liquidité.

Effective depuis le 1er janvier 2019, cette pratique de marché admise fera l’objet d’un réexamen à l’expiration d’une période de deux ans dans la perspective d’un éventuel recalibrage des limites énoncées.