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De nouvelles obligations d'information périodique

L'AMF attire l'attention des sociétés sur de nouvelles obligations d'information périodique à la charge des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions.

Instauration d'un rapport sur le gouvernement d'entreprise

L'ordonnance n°2017-1162 du 12 juillet 2017 portant mesures de simplification et de clarification des obligations d'information à la charge des sociétés modifie les obligations d'information des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions. L'ordonnance procède à une réorganisation des supports d'information, qui conduit à une nouvelle répartition de celle-ci entre le rapport de gestion et le rapport sur le gouvernement d'entreprise que l'ordonnance substitue au rapport du président. Cette réorganisation est faite pour l'essentiel à droit constant en ce qui concerne le contenu de l'information.

Un nouveau rapport concernant les société cotées comme les sociétés non cotées

Les principales modifications du code de commerce résultant de cette ordonnance sont les suivantes :

  • un nouveau rapport sur le gouvernement d'entreprise est créé : il s'agit d'un rapport qui doit désormais être établi par toutes les sociétés, qu'elles soient ou non cotées - les sociétés cotées sur les marchés Euronext, Euronext Growth et Euronext Access sont donc concernées. Ce rapport rassemble des informations préexistantes relatives au gouvernement d'entreprise, à la rémunération des mandataires sociaux et aux éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'OPA ou d'OPE qui figuraient auparavant, pour l'essentiel, dans le rapport de gestion et le rapport du président ;
  • le rapport du président, qui était obligatoire pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions cotées, est supprimé et les informations qu'il contenait sont désormais comprises dans le rapport de gestion et le nouveau rapport sur le gouvernement d'entreprise ;
  • le rapport ad hoc des commissaires aux comptes (article L.225-235 du code de commerce) porte désormais exclusivement sur des informations contenues dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise et ne traite plus des informations relatives aux procédures de contrôle interne et de gestion des risques.

Le rapport sur le gouvernement d'entreprise relève de l'information réglementée pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.

Par arrêté ministériel du 20 décembre 2017, le règlement général de l’AMF a été modifié afin de tenir compte de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 juillet 2017. Le rapport sur le gouvernement d’entreprise et l’information qu’il contient sont, aux termes de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF, qualifiés d’information réglementée. A ce titre ils doivent être, comme notamment le rapport de gestion (en tant que partie du rapport financier annuel - article 222-3 du règlement général AMF) et le rapport ad hoc des commissaires aux comptes, diffusés dans les conditions de l’information réglementée. Les émetteurs, dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, doivent, en conséquence, s’assurer que la diffusion de ces documents est réalisée de façon effective et intégrale.

Il est à noter que le rapport financier annuel incluant le rapport de gestion et le rapport sur le gouvernement d’entreprise peuvent faire l’objet d’un communiqué de mise à disposition aux termes du V de l’article 221-4 du règlement général de l’AMF, ce qui dispense de diffuser l’intégralité des rapports. Les sociétés cotées devront également déposer ces informations auprès de l’AMF et les publier sur leur site internet.

Une entrée en vigueur immédiate
Les modifications apportées au code de commerce sont applicables aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, c’est-à-dire aux rapports qui devront être produits et présentés aux assemblées générales dès 2018.

Insertion d'une déclaration de performance extra-financière dans le rapport de gestion

Par ailleurs, l’ordonnance n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises dispose que les sociétés [1] doivent insérer dans leur rapport de gestion portant sur les exercices ouverts à compter du 1er aout 2017 une déclaration de performance extra-financière.

Cette nouvelle déclaration prévue par l’article L. 225-102-1 du code de commerce, reprend et complète l’information RSE qui était déjà fournie par les émetteurs concernés.

Elle présente des informations sur la manière dont les sociétés prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leur activité, ainsi que, pour les sociétés cotées sur un marché réglementé, les effets de cette activité quant au respect des droits de l'homme et à la lutte contre la corruption. La déclaration peut renvoyer, le cas échéant, aux informations mentionnées dans le plan de vigilance.

Cette déclaration comprend notamment des informations relatives aux conséquences sur le changement climatique de l'activité des sociétés et de l'usage des biens et services qu'elles produisent, à leurs engagements sociétaux en faveur du développement durable, de l'économie circulaire et de la lutte contre le gaspillage alimentaire, aux accords collectifs conclus dans l'entreprise et à leurs impacts sur la performance économique de l'entreprise ainsi que sur les conditions de travail des salariés et aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités. Elle inclut également les informations prévues par l’article R. 225-105 du code de commerce.

Ces informations sont mises à disposition de l’assemblée générale et font l'objet d'une publication librement accessible sur le site internet de la société dans un délai de huit mois à compter de la clôture de l'exercice et pendant une durée de cinq années [2].

[ 1 ] Sont concernées par ces dispositions les sociétés qui excèdent certains seuils fixés par l’article R. 225-104 du code de commerce. Ces seuils, évalués à la date de clôture de l'exercice, sont fixés : 1° Pour les sociétés dont les titres sont cotés sur un marché réglementé, à 20 millions d'euros pour le total du bilan, à 40 millions d'euros pour le montant net du chiffre d'affaires et à 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice ; 2° Pour les sociétés dont les titres ne sont pas cotés sur un marché réglementé, à 100 millions d'euros pour le total du bilan, à 100 millions d'euros pour le montant net du chiffre d'affaires et à 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice.

[ 2 ] Article R. 225-105-1 du code de commerce.

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