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Entrée en application le 20 juillet 2017 de certaines dispositions du règlement Prospectus : l'AMF attire l'attention des sociétés cotées sur un marché réglementé

Entrée en application le 20 juillet 2017 de certaines dispositions du règlement Prospectus : l'AMF attire l'attention des sociétés cotées sur un marché réglementé

Le nouveau règlement (UE) n°2017/1129 relatif au prospectus modifie les conditions à respecter pour qu'un émetteur soit dispensé d'établir un prospectus d'admission. Un seuil de 20 % est désormais instauré. L'AMF présente ces nouvelles dispositions et leurs conditions.

Un calendrier d’application échelonné

Le règlement (UE) n° 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (1) concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 30 juin dernier. Il constitue une étape importante de l’Union des marchés de capitaux, qui vise à permettre aux entreprises de bénéficier plus facilement de sources de financement diversifiées dans l’Union européenne.

L’essentiel de ses dispositions entrera en application à compter du 21 juillet 2019. Par exception, certaines dispositions relatives aux cas de dispense à l’obligation d’établir un prospectus s’appliqueront dès le 20 juillet 2017 (article 1er, paragraphe 5, premier alinéa, points a), b) et c), ainsi que l’ensemble du deuxième alinéa). En outre, des dispositions relatives aux seuils nationaux en dessous desquels une offre au public n’est pas soumise à l’établissement d’un prospectus entreront en vigueur à compter du 21 juillet 2018 (article 1er, paragraphe 3, et l’article 3, paragraphe 2).

Le détail des nouvelles mesures applicables dès le 20 juillet 2017

Les dispositions applicables dès le 20 juillet 2017 concernent la possibilité de faire admettre des titres sur un marché réglementé sans établir de prospectus. Elles prévoient ainsi que l’obligation de publier un prospectus « ne s’applique pas à l’admission à la négociation sur un marché réglementé des valeurs mobilières suivantes :

« a) les valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé, pour autant qu’elles représentent, sur une période de douze mois, moins de 20 % du nombre de valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé;

« b) les actions résultant de la conversion ou de l’échange d’autres valeurs mobilières, ou de l’exercice des droits conférés par d’autres valeurs mobilières, lorsque ces actions sont de même catégorie que celles déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé, pour autant qu’elles représentent, sur une période de douze mois, moins de 20 % du nombre d’actions de la même catégorie déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé (...) ;

« c) les valeurs mobilières résultant de la conversion ou de l’échange d’autres valeurs mobilières, de fonds propres ou d’engagements éligibles par une autorité de résolution dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir visé à l’article 53, paragraphe 2, à l’article 59, paragraphe 2, ou à l’article 63, paragraphe 1 ou 2, de la directive 2014/59/UE. »

Le premier cas de dispense (point a), qui ne concernait jusqu’à présent que les seules admissions d’actions, voit son champ d’application élargi à l’admission de toutes les « valeurs mobilières fongibles avec des valeurs mobilières déjà admises ». Par ailleurs, le plafond d’admission est relevé de 10 à 20 % sur douze mois glissants.

Le deuxième cas de dispense (point b) est relatif à l’admission des actions résultant de la conversion ou de l’échange d’autres valeurs mobilières, ou de l’exercice des droits conférés par d’autres valeurs mobilières. Il n’était – jusqu’à présent – soumis à aucun seuil, bien que l’ESMA ait précisé que ce cas de dispense ne devait pas être utilisé de manière abusive. Désormais, il est soumis à un seuil de « 20 % du nombre d’actions de la même catégorie déjà admises ».

Le règlement européen précise que les actions suivantes ne sont pas prises en considération  au numérateur  dans le calcul de ce pourcentage :

« a) si un prospectus a été établi conformément au [nouveau] règlement ou à la directive 2003/71/CE lors de l’offre au public ou de l’admission à la négociation sur un marché réglementé des valeurs mobilières donnant accès aux actions ;

« b) si les valeurs mobilières donnant accès aux actions ont été émises avant le 20 juillet 2017 ;

« c) si les actions sont, conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil,  éligibles en tant qu’éléments de fonds propres de base de catégorie 1 d’un établissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 3), dudit règlement et résultent de la conversion d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 émis par cet établissement à la suite d’un événement déclencheur conformément à l’article 54, paragraphe 1, point a), dudit règlement ;

« d) si les actions constituent des fonds propres éligibles ou des fonds propres de base éligibles au sens du titre I, chapitre VI, section 3, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, et résultent de la conversion d’autres valeurs mobilières déclenchée aux fins de satisfaire à l’obligation de se conformer au capital de solvabilité requis ou au minimum de capital requis, tels qu’ils sont définis au titre I, chapitre VI, sections 4 et 5, de la directive 2009/138/CE, ou à l’exigence relative à la solvabilité du groupe prévue au titre III de la directive 2009/138/CE. »

L’AMF rappelle les conditions de dispenses de prospectus

Concernant les dispenses prévues aux points a) et b) de l’article 1, l’AMF rappelle que :

  • elles ne concernent que les prospectus d’admission et ne s’appliquent pas aux prospectus relatifs à des offres au public ;
  • elles ne concernent que des titres fongibles avec des titres existants ;
  • leurs modalités de calcul ont été précisées dans la réponse à la question n° 31 des questions-réponses de l’ESMA relatives à la règlementation du  prospectus qui sont régulièrement mises à jour (2) ;
  • elles permettent uniquement de faire admettre sur un marché réglementé des titres en dispense de prospectus ; les émetteurs demeurent donc tenus à leurs obligations d’information permanente lorsqu’ils réalisent une émission de titres de capital ou donnant accès au capital qui ne fait pas l’objet d’un prospectus (DOC-2013-03) ;
  • elles sont cumulables, sauf si ce cumul est susceptible de conduire à un abus (question n° 27 des questions-réponses de l’ESMA). Le règlement européen comporte en son article 1.6 un dispositif « anti-abus » aux termes duquel, sur une période de douze mois glissants, un émetteur ne peut faire admettre aux négociations sur un marché réglementé – en dispense de prospectus – plus de 20 % du nombre d’actions de même catégorie déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé ;
  • Si cet article 1.6 entre formellement en application le 20 juillet 2019, il constitue cependant une illustration de ce que peut constituer un abus, tel que l’entend l’ESMA dans sa doctrine précitée. Il est donc recommandé aux émetteurs de se conformer dès à présent à cette disposition afin de ne pas se placer dans une situation de forte insécurité juridique ;
  • une société qui émettrait des actions et/ou des titres donnant accès au capital de nature à franchir, directement ou par conversion, la limite de 20 % des actions admises en dispense de prospectus sur douze mois glissants devrait établir un prospectus, y compris si l’admission devait résulter d’une conversion à la main d’un investisseur. Afin d’éviter une éventuelle interruption des admissions liée à des délais d’établissement du prospectus, l’AMF recommande aux émetteurs d’anticiper et d’établir un prospectus au moment de l’émission des titres donnant accès au capital si, du fait de cette émission, il devient possible que le seuil de 20 % sur douze mois glissants soit franchi.

En conséquence de l’entrée en application dès le 20 juillet 2017 de ces dispositions du nouveau règlement européen, le cas de dispense n° 1° de l’article 212-5 du règlement général de l’AMF n’est plus applicable et sera abrogé. Le cas de dispense n° 7 de cet article verra son champ d’application limité aux valeurs mobilières donnant accès aux actions émises avant le 20 juillet 2017.

[ 1 ] Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE
> http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.168.01.0012.01.FRA&toc=OJ:L:2017:168:TOC

[ 2 ] Questions-réponses de l’ESMA relatives à la règlementation du prospectus
> https://www.esma.europa.eu/regulation/corporate-disclosure/prospectus