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Fin de vie des fonds de capital investissement : l'AMF modifie son règlement général et sa doctrine

Fin de vie des fonds de capital investissement : l'AMF modifie son règlement général et sa doctrine

L’AMF modifie son règlement général et sa doctrine pour intégrer certaines propositions de son rapport sur les travaux du groupe de travail sur la fin de vie des fonds de capital investissement (fonds communs de placement à risque, fonds communs de placement dans l’innovation et fonds d’investissement de proximité), dans l’objectif d’améliorer le respect des échéances de liquidation de ces fonds ainsi que l’information des porteurs de parts.

Les modifications en question du règlement général de l’AMF ont été homologuées par l’arrêté du 12 novembre 2024 publié au Journal Officiel du 5 décembre 2024.

Mise à jour de la doctrine au regard de l’extension du délai maximum légal de la période de blocage

L’AMF actualise la position-recommandation DOC-2012-11 pour prendre en compte l’extension du délai maximum de blocage des demandes de rachat de parts des fonds de capital investissement agréés à compter de la promulgation de la loi Attractivité n° 2024-537 du 13 juin 2024 (qui passe de 10 à 15 ans).

Information dans le règlement des fonds sur les principaux motifs de prorogation de leur durée de vie

Le plan type du règlement des fonds de capital investissement (Annexe VII de l’instruction DOC-2011-22) est complété pour y prévoir des précisions sur les principaux motifs pouvant conduire, le cas échéant, la société de gestion à proroger exceptionnellement la durée de vie du fonds.

Avertissements dans les communications à caractère promotionnel

L’AMF précise dans sa position-recommandation DOC-2012-11 que les communications à caractère promotionnel des fonds de capital investissement doivent mentionner que la société de gestion pourrait être amenée à décider qu’il est dans l’intérêt des porteurs de proroger exceptionnellement la durée de vie du fonds au-delà de la date prévue.

Par ailleurs, un nouvel article 422-120-14-1 du règlement général exige de mentionner un avertissement dans les communications à caractère promotionnel du fonds de capital investissement dans le cas où, sur les dix dernières années précédant la date d’agrément du fonds, la société de gestion n’a pas respecté la durée de vie d’au moins 50% des fonds de capital investissement ou des fonds professionnels de capital investissement qu’elle gère ou qu’elle a gérés. En sus, deux conditions de matérialité doivent être remplies pour que l’avertissement soit requis : 

  • la société de gestion gère ou a géré au moins un autre fonds de capital investissement ; et 
  • la société de gestion gère ou a géré au moins trois fonds de capital investissement ou fonds professionnels de capital investissement qui ont atteint la date de fin de vie prévue dans leurs documents constitutifs.

Les dispositions de l’article 422-120-14-1 ne visent pas les fonds dont la gestion ou la fonction de liquidation a été reprise ou transférée à une autre société de gestion. La position-recommandation DOC-2012-11 précise le contenu de l’avertissement.

Information des porteurs lors de l’entrée en liquidation 

L’AMF ajoute en annexe X de son instruction DOC-2011-22 une trame type de lettre destinée aux porteurs de parts en cas de dissolution d’un fonds de capital investissement. Cette trame type est également ajoutée en annexe du Guide de rédaction des lettres aux porteurs des OPC agréés.

Par ailleurs, dans la mesure où une trame type de lettre aux porteurs est désormais dédiée à la dissolution des fonds de capital investissement, l’AMF a :

  • supprimé les mentions spécifiques à ce type de fonds dans la trame type de la lettre aux porteurs relative à la dissolution des OPC agréés annexés audit Guide ; et
  • supprimé cette trame type de la lettre aux porteurs relative à la dissolution des OPC agréés qui figurait en fin d’annexe IX de l’instruction DOC-2011-22.

Mise en place d’un compte-rendu semestriel sur l’état de liquidation des fonds

Conformément au nouvel article 422-120-18 du règlement général, les sociétés de gestion qui gèrent des fonds de capital investissement doivent désormais adresser un compte-rendu semestriel à l’AMF sur l’état de liquidation de ces fonds, dès leur dissolution, dans les conditions prévues par l’article 35 de l’Instruction DOC-2011-22.

Fixation d’un principe de périodicité a minima annuelle des distributions pendant la période de liquidation

Un nouvel article 422-120-17 du règlement général pose le principe selon lequel, pendant la phase de liquidation des fonds de capital investissement, les distributions sont effectuées selon une périodicité au moins annuelle, conditionnée à la satisfaction de deux critères cumulatifs permettant d’éviter des distributions économiquement non pertinentes.

Clarification des options offertes aux sociétés de gestion en cas de difficultés pour liquider les dernières participations

L’AMF liste dans son instruction DOC-2011-22 les options offertes aux sociétés de gestion qui n’ont pas réussi à céder des participations d’un fonds de capital investissement en cours de liquidation. Elles peuvent ainsi notamment avoir recours à un fonds de continuation, un fonds successeur, au maintien en vie du fonds ou encore à une structure de défaisance. L’AMF précise les modalités d’information des porteurs pour chacune de ces circonstances.

Communication par les porteurs de leurs coordonnées bancaires préalablement à la souscription

Afin que la société de gestion puisse procéder au paiement des distributions et des rachats de parts par virement bancaire, un nouvel article 422-120-16 du règlement général exige que les coordonnées bancaires des porteurs de parts de fonds de capital investissement constitués après le 5 décembre 2024 soient communiquées à la société de gestion préalablement à la souscription des parts ainsi qu’en cas de modifications ultérieures. Cette mesure permet de limiter la perte de lien avec le porteur et le nombre de paiements impossibles d’exécuter en conséquence. L’instruction DOC-2011-22 précise les informations relatives aux coordonnées bancaires à communiquer qui doivent être mentionnées sur le bulletin de souscription du fonds.

Dispositif de communication de l’AMF pour accompagner la reprise de placements collectifs en liquidation par une nouvelle SGP

L’AMF complète les articles 316-7 et 321-6 du règlement général pour prévoir un dispositif de communication consistant le cas échéant à indiquer sur son site internet les conditions dans lesquelles une société de gestion de portefeuille reprend la gestion de fonds qui étaient initialement gérés par une autre société de gestion de portefeuille dont l’agrément a été retiré, permettant ainsi de limiter le risque réputationnel des sociétés de gestion repreneuses. Ce dispositif n’est pas limité à la gestion des fonds de capital investissement ; il concerne tous les placements collectifs.