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Fonds présentant des frais importants : l'AMF met à jour sa doctrine

A la suite de l’exercice européen de supervision (Common Supervisory Action en anglais ou CSA) sur les pratiques des sociétés de gestion de portefeuille en matière de coûts et frais liés à la gestion, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a engagé une réflexion sur la commercialisation de fonds actifs proches de leur indicateur de référence et de fonds passifs présentant des frais importants et a décidé d’enrichir sa doctrine afin de préciser les exigences applicables aux prestataires de services d’investissement (PSI) dans ces cas.

Contexte et constat relatifs aux fonds actifs

Les fonds actifs durablement proches de leur indicateur de référence et présentant des frais élevés peuvent tromper les investisseurs dans la mesure où ces fonds ont peu de chance de surperformer leur indice de référence alors que leur objectif de gestion peut laisser entendre le contraire.

L’AMF avait notamment communiqué sur le sujet en 2019, à la suite de la mise à jour par l’ESMA de ses questions-réponses (Q&A , ESMA34-43-392), afin de préciser les obligations des gérants d’OPCVM de les déclarer comme « actifs » ou « passifs » selon des définitions précises (Question8a) et de décrire le degré de liberté par rapport à leur indicateur de référence (Question 8c). Ces précisions visaient à permettre une communication exacte, claire et non trompeuse en ce qui concerne l’objectif de gestion et la stratégie d’investissement des fonds.

Constatant que ces clarifications données aux investisseurs ne suffisaient pas à limiter la commercialisation de fonds actifs dont la performance est très proche de leur indicateur de référence sur le long terme, l’AMF a décidé de préciser les vérifications que les distributeurs sont tenus d’effectuer en amont de la commercialisation de fonds actifs.

Les précisions apportées par l’AMF concernant les fonds actifs

La position-recommandation DOC-2007-25 présente des questions-réponses relatives aux règles de bonne conduite applicables aux PSI. Elle a été mise à jour afin d’ajouter une position précisant, qu’en application de l’article 54.9 du règlement délégué (UE) 2017/565, les PSI fournissant le service de conseil en investissement doivent, lorsqu’ils déterminent si des placements collectifs équivalents sont susceptibles de correspondre au profil de leurs clients, disposer de politiques et de procédures leur permettant d’évaluer la relation sur le long terme entre le niveau de frais des fonds affichant un objectif de gestion active et la proximité de leurs performances à celles de leur indicateur de référence (par exemple à travers le calcul de la tracking error).

Constat relatif aux fonds présentant un objectif de gestion passif et des frais élevés

Par ailleurs, l’exercice de supervision a également mis en avant que des fonds ayant un objectif de gestion passif sont distribués par les PSI alors qu’ils présentent des niveaux de frais particulièrement élevés. Ce constat pose des questions quant au respect de la primauté de l’intérêt du client lorsqu’il existe des placements équivalents, par exemple des fonds passifs répliquant le même indice, qui sont également susceptibles de correspondre à son profil et qui présentent des niveaux de frais plus faibles.

Les précisions apportées par l’AMF concernant les fonds passifs

Afin de détailler les attentes vis-à-vis des distributeurs dans ce cas, la position-recommandation DOC-2007-25 précise désormais que les PSI doivent disposer de politiques et de procédures permettant de comparer le niveau de frais des fonds affichant un objectif de gestion passive avec celui de fonds comparables afin de déterminer si des placements collectifs équivalents moins coûteux sont susceptibles de correspondre au profil de leur client.

Le calendrier d’application

Les nouvelles positions de l’AMF sont applicables aux PSI à partir du 1er janvier 2023.