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Frais : l'AMF met à jour sa doctrine à la suite de l'annonce de la suppression des commissions de mouvement pour la gestion sous mandat

Frais : l'AMF met à jour sa doctrine à la suite de l'annonce de la suppression des commissions de mouvement pour la gestion sous mandat

Après avoir annoncé la modification de son règlement général étendant l’interdiction des commissions de mouvement au service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers (gestion sous mandat), l’Autorité des marchés financiers (AMF) a mis à jour sa doctrine pour en préciser les modalités de mise en œuvre.

Pour rappel, en raison des conflits d’intérêts que ce type de rémunération peut engendrer, l’AMF a décidé d’interdire aux gérants de mandats de percevoir des commissions de mouvement calculées sur le volume des transactions effectuées. Cette interdiction sera applicable à partir du 1er janvier 2027 pour les mandats de gestion conclus à partir de cette date, et à partir du 1er janvier 2028 pour les mandats de gestion conclus avant le 1er janvier 2027, y compris les contrats à tacite reconduction signés avant cette date.

La position-recommandation DOC-2013-10 est modifiée, en particulier pour tenir compte de l’interdiction à venir de ces commissions, y compris s’agissant de la perception de droits d’entrée et de sortie non acquis au fonds, mais aussi préciser ses attentes sur la tarification du client dans le cas où le teneur de compte-conservateur et le gérant sont une seule et même entité ou appartiennent au même groupe.

L’instruction-position-recommandation DOC-2019-12 est modifiée pour prévoir que lorsque le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers est proposé dans le cadre d’une offre groupée, notamment avec le service de tenue de compte-conservation (que celui-ci soit proposé par la même entité ou par une autre entité), les coûts et frais relatifs à chaque service doivent figurer dans le mandat conclu avec un client non professionnel.

A ce titre, les commissions de mouvement restent autorisées pour le service de tenue de compte-conservation dont l’activité est par nature liée au volume de transactions. Néanmoins, dans les cas où ce service est fourni par le gérant du mandat ou par une entité du même groupe, il existe – comme pour les commissions de mouvement prélevées par le gérant du mandat – un risque de conflit d’intérêt. Pour limiter tout report des conflits d’intérêts par le biais d’autres modalités de tarification comportant le même risque de conflit d’intérêt, la doctrine de l’AMF mise à jour prévoit un encadrement spécifique de ces situations. Ainsi, dans ces configurations, le teneur de compte conservateur devra justifier sa tarification de manière à démontrer qu’elle n’est pas significativement supérieure à celle applicable à la même prestation fournie en dehors de la gestion sous mandat ou avec d’autres gérants hors groupe.

Afin de faciliter l’identification des principales modifications par rapport à la version précédente, une version mettant ces changements en évidence est mise à disposition des professionnels. Il convient de noter que seule la version officielle, non marquée, fait foi.

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