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Incitations et rémunérations : l'AMF modifie sa doctrine

L’AMF modifie les dispositions de sa position-recommandation DOC-2013-10 relative aux incitations et rémunérations reçues dans le cadre de la distribution et de la gestion sous mandat d’instruments financiers concernant  les commissions de placement et les conditions de l’amélioration du service fourni au client.

La modification de la position sur les commissions de placement

Cette modification vise à ne plus exiger des prestataires de services d’investissement (PSI) qui distribuent auprès des investisseurs des instruments financiers pour lesquels ils fournissent simultanément un service de placement à un émetteur ou cédant d’instruments financiers, qu’ils soumettent les commissions de placement reçues à ce titre aux exigences sur les incitations et rémunérations lorsque ces commissions ne varient pas en fonction des montants de titres effectivement distribués auprès des investisseurs.

Cette modification se fonde en droit sur l’interprétation des termes de la définition du régime applicable aux incitations et rémunérations prévu par l’article L. 533-12-4 du code monétaire et financier qui s’applique « en liaison avec la fourniture d’un service d’investissement » à des investisseurs. L’AMF considère en effet que lorsque le niveau de ces rémunérations n’est pas impacté par celui des ventes aux investisseurs, la commission reçue de l’émetteur au titre du placement n’est pas reçue « en liaison avec la fourniture d’un service d’investissement » rendue aux investisseurs. Dans ce cas, ce ne sont pas ces modalités de rémunération qui constituent le conflit d’intérêts avec les investisseurs mais plutôt le double rôle joué par le PSI. Ce dernier devra de ce fait en informer les investisseurs.

Des modifications relatives à la condition d’amélioration du service fourni au client

Ces modifications consistent principalement à généraliser, en les intégrant dans un nouveau sous-paragraphe 3.2.1 « Considérations générales » du paragraphe 3 dédié à l’amélioration du service fourni au client et à la capacité à agir au mieux des intérêts de ce client, les développements portant sur la mise en œuvre de la condition de l’amélioration des services aux clients via la fourniture d’un service supplémentaire (effectivité, régularité, proportionnalité à la rémunération reçue ou encore nécessité qu’il aille au-delà des exigences réglementaires). Ceux-ci figuraient jusqu’ici dans un paragraphe dédié aux incitations et rémunérations perçues dans la durée pour les services de réception et transmission d’ordres et d’exécution d’ordres pour le compte de tiers.

De plus, dans un souci d’harmonisation avec la position de l’ESMA sur le sujet, il ne sera plus exigé que ces améliorations de service soient contractualisées avec le client, mais simplement portées à sa connaissance.

Enfin, il est clarifié que « si l’inverse n’est pas possible, il est possible de justifier de la légitimité d’une rémunération reçue ponctuellement par une amélioration de service étalée dans la durée ».