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L'AMF met à jour sa doctrine concernant les règles d'organisation et de transparence applicables aux sociétés de gestion qui souhaitent investir ou s'exposer à des " CoCos " à travers leurs fonds

L'AMF met à jour sa doctrine concernant les règles d'organisation et de transparence applicables aux sociétés de gestion qui souhaitent investir ou s'exposer à des " CoCos " à travers leurs fonds

Face à l'intérêt croissant des gérants d'actifs pour les obligations contingentes convertibles, plus communément appelées " CoCos ", l'Autorité des marchés financiers a souhaité faire évoluer sa doctrine et apporter des précisions quant aux règles d'organisation et de transparence applicables aux sociétés de gestion qui souhaitent investir dans ces instruments ou bien s'y exposer.

La croissance des marchés de dette subordonnée « CoCos » depuis quelques années a attiré les gérants d’actifs en raison des rendements jugés attractifs et de la potentielle diversification que ces titres peuvent apporter aux portefeuilles. Les « CoCos » (de l’anglais « Contingent Convertibles ») sont des titres de créance subordonnés émis par les établissements de crédit ou les compagnies d’assurance ou de réassurance, éligibles dans leurs fonds propres réglementaires et qui présentent la spécificité d’être convertibles en actions, ou bien dont le nominal peut être diminué (mécanisme dit de « write down ») en cas de survenance d’un « élément déclencheur » (en l’anglais « Trigger »), préalablement défini dans le prospectus desdits titres de créance.

En l’absence de structure harmonisée des CoCos et compte tenu de la difficulté à évaluer le niveau du seuil de déclenchement et le montant de perte auquel s’expose l’investisseur, l’AMF a souhaité mettre à jour sa doctrine sur les points suivants :

  • Concernant la classification des CoCos dans le programme d’activité des sociétés de gestion de portefeuille, l’AMF précise que les CoCos entrent dans la catégorie des titres de créance intégrant une option complexe, cela suppose que la société de gestion de portefeuille réalise des diligences adaptées, notamment à propos du suivi des risques.

  • Concernant l’organisation de la société de gestion de portefeuille, il est précisé que l’investissement ou l’exposition à des CoCos à travers des fonds nécessite que la société de gestion dispose d’une fonction de gestion des risques indépendante de la fonction de gestion financière.

  • Enfin, dès lors qu’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), un fonds d’investissement à vocation générale (FIVG), un fonds de fonds alternatif (FFA) ou un fonds professionnel à vocation général (FPVG) se laisse la possibilité d’être investi (dès le 1er euro) dans des CoCos, les fonds existants concernés doivent se conformer à la nouvelle doctrine au plus tard le 31 décembre 2017. Le prospectus doit faire mention des risques spécifiques liés (et notamment le risque lié à la conversion ou la diminution du nominal du titre lorsque le niveau de fonds propres de l’émetteur passe en-dessous du seuil de déclenchement).

Les sociétés de gestion de portefeuille ont jusqu’au 31 décembre 2017 pour se mettre en conformité avec la nouvelle doctrine en demandant, le cas échéant, une extension de leur programme d’activité à la gestion d’instruments financiers intégrant des dérivés complexes et en se dotant d’une fonction de gestion des risques indépendante de la gestion financière. Dans le cas contraire, les sociétés de gestion doivent veiller à gérer l’exposition de façon extinctive, avec une cession progressive des positions dans l’intérêt des porteurs.

En tout état de cause, les sociétés de gestion concernées sont appelées à se rapprocher de leur chargé de portefeuille habituel au sein de l’Autorité des marchés financiers afin de leur indiquer la démarche qu’elles souhaitent adopter et le calendrier de mise en conformité retenu.

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